Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2307083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Mercuri Urval |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Mercuri Urval, représentée par la SAS FI Solutions, demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à hauteur d’un montant total de 19 630 euros.
Elle soutient que :
— le montant total des encaissements de l’année 2018 figurant dans la proposition de rectification est erroné et conduit à une surévaluation du montant de taxe sur la valeur ajoutée due de 1 903 euros ;
— c’est à tort que le service n’a pas tenu compte, dans l’acceptation partielle de sa réclamation, d’un montant total de 11 366,55 euros d’encaissements non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, justifiant une décharge complémentaire au titre de la période correspondant à l’année 2018 de 1 894 euros ;
— c’est à tort que le service n’a pas tenu compte d’un montant déclaré de 15 833 euros de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à des factures export, au titre de la période correspondant à l’année 2020 ;
— la remarque du service quant à la limitation du montant de la décharge pouvant être accordée au titre des factures d’export est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par décision du 6 avril 2023, annulant et remplaçant la décision du 9 février 2023, il a partiellement été fait droit aux réclamations des 18 mai 2022 et 31 janvier 2023 de la société Mercuri Urval, à hauteur du montant total de 10 725 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
— le quantum de la réclamation est établi à 14 431 euros en droits et 528 euros en pénalités au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
— la société Mercuri Urval n’ayant présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification en date du 13 décembre 2021, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rappels notifiés ;
— s’agissant des factures correspondant à des prestations d’export, les éléments produits ne permettent ni d’identifier le contenu de la prestation réalisée ni de mesurer la réalité des prestations effectuées ;
— si le tribunal venait à considérer que les factures d’export ne doivent pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, il y aurait lieu de tenir compte des discordances mensuelles entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés et ceux encaissés, ainsi qu’il ressort des résultats du contrôle diligenté, soit une décharge limitée au montant total de 10 634 euros ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Mercuri Urval ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mercuri Urval, qui exerce une activité dans le domaine du recrutement de personnels spécialisés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, le service a fait connaître à cette société son intention, par une proposition de rectification du 13 décembre 2021, de rectifier son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 et de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Les impositions correspondantes, en droits et intérêts de retard, ont été mises à la charge de la SAS Mercuri Urval par avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 2022. Les réclamations présentées par la SAS Mercuri Urval en date du 18 mai 2022 et du 31 janvier 2023 ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle en date du 9 février 2023, annulée et remplacée par une décision du 6 avril 2023, cette société demande, par la requête susvisée, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à hauteur du montant de 19 630 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. »
3. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la SAS Mercuri Urval, après avoir sollicité par courrier du 17 décembre 2021 la prorogation du délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification en date du 13 décembre 2021, n’a présenté aucune observation à l’expiration du délai ainsi prorogé. Par suite, il revient à la SAS Mercuri Urval de démontrer le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge au terme de la procédure de vérification de comptabilité diligentée à son encontre.
Sur l’erreur dans le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
4. La SAS Mercuri Urval soutient que la proposition de rectification en date du 13 décembre 2021, en tant qu’elle détermine le montant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant lui être réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, comporte une erreur de calcul. La société produit une copie de tableur, reprenant les encaissements mobilisés par l’administration fiscale pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette période, indiquant que le montant total encaissé s’élevait à hauteur de 3 467 741,07 euros et non 3 479 161,07 euros, montant notifié et détaillé en annexe 2 à la proposition de rectification du 13 décembre 2021, soit un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée non dû de 1 903,33 euros.
5. Il ressort de la copie de tableur produit par la société que la différence de montant invoquée correspond au mois de novembre 2018. Toutefois, il ressort des lignes du même tableur, comparées avec celles de l’annexe 2 à la proposition de rectification du 13 décembre 2021, que la société, d’une part, a comptabilisé un encaissement de 11 500 euros en date du 16 novembre 2018, libellé « IRSN », alors que le service avait retenu un montant de 11 520 euros pour ce même libellé et, d’autre part, n’a pas repris le montant de 11 400 euros en date du 15 novembre 2018 ayant pour libellé « BETAFENCE France SAS » figurant dans le tableau du service. La somme de ces deux différences correspond à la discordance de 11 420 euros invoquée par la société requérante. Celle-ci se bornant à se prévaloir d’une erreur de calcul de la part de l’administration fiscale, elle ne peut être regardée comme justifiant, en se prévalant de cette erreur non établie, de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge étaient exagérés.
Sur les montants non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
6. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
7. La SAS Mercuri Urval soutient, dans sa requête, que trois montants de 5 804,55 euros, 3 000 euros et 268 euros encaissés par elle par chèques au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 correspondent à des remboursements et non à des contreparties d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens et pour l’application des dispositions qui précèdent.
8. En premier lieu, si la société produit au soutien de ses allégations, s’agissant du montant de 5 804,55 euros encaissé le 30 janvier 2018, provenant de M. D B, un chèque et un bordereau de remise de chèque, ces pièces ne sont pas de nature à corroborer la simple allégation selon laquelle ce montant correspondrait à un remboursement, dont l’origine ne fait l’objet d’aucune précision de la part de la société requérante.
9. En deuxième lieu, la société produit s’agissant du montant de 3 000 euros encaissé par remise de chèque le 28 juin 2018, un courrier du 21 juin 2018 du cabinet d’avocat Blue Vox, assorti d’un chèque du 15 juin 2018 de 3 000 euros, faisant état de ce que ce chèque correspondait au remboursement d’honoraires non consommées dans le cadre d’un pourvoi en cassation ayant fait l’objet d’un désistement de la part de la partie adverse. Alors que le service se borne à se prévaloir de ce que la réalité de l’encaissement de ce chèque n’est pas établi par les pièces produites, eu égard aux justificatifs probants produits par la société requérante dans le cadre de l’instance, le montant de 3 000 euros encaissé le 28 juin 2018 doit être regardé comme n’ayant pas eu pour contrepartie une livraison de bien ou une prestation de service et n’étant par suite pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
10. En troisième lieu, la société produit s’agissant du montant de 268 € encaissé par remise de chèque le 27 novembre 2018, un courrier du 11 octobre 2018 adressé par la société Edenred, assorti d’un chèque de 268 euros provenant de cette société et daté du même jour, faisant état du remboursement des titres Tickets Restaurant perdus ou périmés au titre du millésime 2017. Alors que le service se borne à se prévaloir de ce que la réalité de l’encaissement de ce chèque n’est pas établi par les pièces produites, eu égard aux justificatifs probants produits par la société requérante dans le cadre de l’instance, le montant de 268 euros encaissé le 27 novembre 2018 doit être regardé comme n’ayant pas eu pour contrepartie une livraison de bien ou une prestation de service et n’étant par suite pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
11. En quatrième lieu, la SAS Mercuri Urval soutient que correspondait à un encaissement non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une somme de 2 294 euros du 3 décembre 2018 ayant pour libellé « Capgemini Technology Services ». Elle produit, au soutien de ses allégations, un avis de crédit établi par la banque HSBC à hauteur de ce montant, ayant pour motif « INV/ 1180638 », la facture portant la référence 1180638, adressée à la société Capgemini Technology Services, ayant pour motif « Assessment de M. A C » et d’un montant de 2 560 euros, ainsi qu’un extrait d’écritures comptables faisant état d’une annulation pour pertes d’une créance de 266 euros correspondant au client Capgemini Technology Services. Toutefois, les mentions du tableau figurant dans la requête de la société requérante, de même que les pièces produites, ne sont assorties d’aucune mention du motif ou des raisons pour lesquelles le montant de 2 294 euros perçu au titre de la facture 1180638 ne correspondrait pas à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 :
12. La SAS Mercuri Urval soutient que n’était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une somme totale de 95 000 euros, encaissés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, correspondant à des facturations de clients situés au Royaume-Uni et dans des pays de l’Union européenne. Il ressort des termes de la réclamation préalable du 31 janvier produite l’administration fiscale que ce montant avait été déclaré, à tort, par la société requérante.
13. Alors qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Mercuri Urval, par ses allégations, ne conteste pas le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période en litige mais le montant de taxe sur la valeur ajoutée collecté qu’elle avait initialement déclaré au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, celle-ci formule pas de demande de compensation susceptible d’être accueillie sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales. En outre, alors que le service met en cause la réalité et le contenu des opérations ainsi évoquées par la société requérante, celle-ci, qui n’apporte aucun élément de qualification de la nature des opérations en cause ou de leur contenu, se borne à se prévaloir, dans le cadre de l’instance, de l’existence et de la production de « factures export » dont elle est l’auteur. Dans ces conditions, et eu égard au caractère peu explicite des libellés des factures produites, la SAS Mercuri Urval ne peut en tout état de cause être regardée comme justifiant du bienfondé de sa demande de prise en compte d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déclaré à tort au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, à hauteur d’un montant total de 95 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mercuri Urval est seulement fondée à soutenir qu’un montant total de 3 268 euros (3 000 + 268) d’encaissements n’était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 544,67 euros. Par suite, la SAS Mercuri Urval est seulement fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à hauteur d’un montant de 544,67 euros, en droits, et des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Mercuri Urval est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à hauteur de 544,67 euros, en droits, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mercuri Urval et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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