Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2109965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021, 27 juin 2022 et
9 décembre 2022, la société civile immobilière Saprovi, représentée par Me Jarre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès et détournement de pouvoir le refus opposé le 20 juillet 2021 par le maire de Salon-de-Provence à sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de statuer à nouveau par la délivrance du permis de construire susvisé et ce, sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte dont le quantum est laissé à la libre appréciation du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir constitutif d’une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Saprovi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le maire de Salon-de-Provence a été invité, par un courrier du 14 octobre 2024, à produire le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée.
En réponse à cette mesure d’instruction, ce règlement a été produit le
18 octobre 2024 et a été communiqué aux parties.
Par un courrier en date du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la commune de Salon-de-Provence tendant à la délivrance du permis de construire sollicité par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Herau, représentant la commune de Salon-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Saprovi a déposé le 25 janvier 2021 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble, d’une surface de plancher de 1 492 m2, composé de trois locaux commerciaux et d’un restaurant, sur les parcelles cadastrées AX n°426, 428 et 207 à Salon-de-Provence. Par un arrêté daté du 20 juillet 2021, le maire de Salon-de-Provence a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par courrier reçu en mairie le 17 septembre suivant, la société Saprovi a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision implicite. Elle demande l’annulation de l’arrêté du
20 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. La décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent et mentionne que « le projet de construction d’un bâtiment d’activités commerciales composé d’un bardage métallique effet zinc de teinte gris foncé ne respecte pas les dispositions () » de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dont les dispositions ont été reprises par l’article R. 111-27 et des articles UE 11 et UE2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté en litige met à même le pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UE : « La zone UE est destinée à accueillir, à titre principal, des activités économiques, commerciales, industrielles et artisanales. () La zone UE comprend trois secteurs, UE1, UE2 et U3 qui se différencient par les occupations et utilisations du sol qui y sont admises sous conditions particulières. La zone UE1, boulevard du Roi René, de la Reine Jeanne, RDn 113, avenue du 18 juin 1940 et chemin de la croix blanche, est destinée à accueillir principalement des activités commerciales et de services. () ». Aux termes de l’article UE 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, les constructions artisanales ne sont admises dans le secteur UE 1 que « sous réserve que l’activité de fabrication artisanale s’accompagne d’une activité de commercialisation ».
5. En l’espèce, les parcelles d’assise du projet se situent dans les sous-secteurs UE1 et UE2 compris dans la zone UE. Ainsi, si la commune de Salon-de-Provence indique parmi ses motifs de refus que les constructions artisanales « ne sont admises dans le secteur UE 1 que sous réserve que l’activité de fabrication artisanale s’accompagne d’une activité de commercialisation », ce motif est inopérant au regard de la destination commerciale de l’activité déclarée par la société Saprovi et qui n’est pas contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dont les dispositions s’appliquent en lieu et place de l’article R. 111-21 que l’arrêté contesté cite par erreur: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Salon-de-Provence : « En référence à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels et urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. / Les couleurs sombres sont déconseillées ».
7. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte à l’environnement naturel ou urbain, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité de l’environnement naturel ou urbain dans lequel le projet est prévu et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur lui.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Salon-de-Provence retient comme motif de refus que le projet de construction ne respecte pas les dispositions précitées dans la mesure où le traitement des façades et de la toiture, composées principalement de matériaux de couleur sombre, ne respecte pas les caractéristiques du tissu urbain à dominante de tons clairs, notamment sur la voie desservant le bâtiment voisin de Pôle emploi. En l’espèce, le projet de construction s’insère dans une zone d’activités à dominante d’activités commerciales et qui ne présente aucun intérêt architectural ou paysager particulier. Il est entouré de bâtiments commerciaux et artisanaux de type hangar et de quelques immeubles à destination de services dont les couleurs de façades varient de tons foncés sur le boulevard de la reine Jeanne à des teintes plus claires près de la rue des Canesteu sans pour autant dégager une harmonie véritable. De plus, si la notice descriptive fournie au dossier de permis indique que les murs de l’étage seront recouverts d’un bardage métallique, effet en zinc, comprenant des rainures verticales de teinte gris et qu’une casquette métallique de teinte gris anthracite sera créée, il est en revanche précisé que les murs du rez-de-chaussée seront enduits à la chaux dans des tons clairs. Ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité sans prescription relative aux teintes employées, alors que le règlement du plan local d’urbanisme se bornait à déconseiller les couleurs sombres, dispositions servant au mieux de recommandations et n’ayant aucune valeur prescriptive, le maire de Salon-de-Provence a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de refus avancés par le maire de Salon-de-Provence n’étant fondé, la société Saprovi est fondée à demander l’annulation du refus de permis de construire attaqué, étant précisé que, pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner cette annulation.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article
L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Aux termes de l’article L. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société Saprovi. Dès lors, et en l’absence de réponse sur ce point à l’information des parties le 14 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Salon-de-Provence, en application des dispositions précitées de l’article L. 611-7-3 du code de justice administrative, de délivrer à la société Saprovi le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Saprovi, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Salon-de-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Saprovi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juillet 2021 du maire de Salon-de-Provence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Salon-de-Provence de délivrer à la société Saprovi le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salon-de-Provence versera à la société Saprovi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la requérante sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saprovi et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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