Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2024, n° 2407592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 février 2005, déclare être entrée en France le 12 août 2023. Elle a sollicité le bénéfice d’une protection au titre de l’asile le 26 septembre 2024. Par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, directrice territoriale de l’OFII, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par décision du 24 avril 2023 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. En l’espèce, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 551-15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce, comporte l’énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles le directeur général de l’OFII s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que Mme A, qui ne conteste pas être entrée en France le 12 août 2023, n’a pas, sans motif légitime, sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français
6. Pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile le 26 septembre 2024, Mme A se prévaut de sa précarité et soutient qu’elle ne disposait d’aucune information quant à la procédure à suivre pour ce faire. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 de nature à justifier le dépôt de sa demande d’asile plus d’un an après son entrée en France. En outre, si la requérante soutient que la décision litigieuse a été prise sans que son état de vulnérabilité ne soit pris en compte, en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en défense, l’Office expose, sans être contesté, qu’un entretien a été conduit avec l’intéressée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique, qui a permis d’évaluer sa situation de vulnérabilité. L’office fait également valoir que, tant au soutien de sa demande d’asile que dans le cadre de la présente instance, l’intéressée n’a présenté aucun élément ni justificatif de nature établir l’état de vulnérabilité dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII se serait abstenu, préalablement à la décision en litige, de prendre en compte son état de vulnérabilité. Par suite, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans entacher sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Gay et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
G.MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240759
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