Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2026, n° 2537639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 et 30 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, M. D… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Agahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’admettre sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Agahi, avocat de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langues dari et farsi, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant afghan né le 6 septembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; / (…) ».En vertu de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Selon l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 20 septembre 2017. Il a ensuite été condamné en 2020 à une peine d’emprisonnement pour violences conjugales. A sa libération, il est parti à Cayenne puis au Brésil où, dans l’impossibilité de justifier de son identité, il a été détenu plusieurs mois. Après que l’ambassade d’Afghanistan située au Qatar ait été contactée, il a finalement été éloigné à destination de son pays d’origine où il est resté plusieurs semaines avant de rejoindre la France. Dans l’intervalle, l’OFPRA a, le 7 mai 2025, pris une décision de fin de protection subsidiaire qui ne figure pas au dossier. Comme l’indique la décision attaquée, M. B… s’est, lors de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, prévalu des mêmes menaces pour lesquelles il avait obtenu, en 2016, la protection subsidiaire qui lui a ensuite été retirée. Toutefois, il a également fait état du fait qu’il avait passé plusieurs années en France, et a indiqué à l’audience qu’il est occidentalisé et qu’il a quitté son pays de manière clandestine avant de rejoindre la France pour demander à nouveau l’asile, raisons pour lesquelles il craint aussi pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est à tort que le ministre de l’intérieur a estimé que la demande de M. B… est irrecevable en application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / (…) ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 24 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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