Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2515289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre le rejet de sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 22 mai 1994, déclare être entré en France en 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 14 janvier 2025. C’est l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
Si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant lui a été notifiée en français, langue qu’il ne comprend pas, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être rejeté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Si M. A… soutient que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée a été méconnu, il ne précise pas la nature des observations qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Si M. A… soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile le concernant n’a pas été lue en audience publique ni notifiée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé TelemOfpra produit en défense, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 10 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 611-1 et R. 532-57 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision fixant le pays de destination. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au culte bouddhiste. Toutefois, il ne l’établit pas, sa demande d’asile ayant au demeurant fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tassev et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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