Annulation 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2203226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme E A, représentée par la SELAS Léga-cité, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le maire de Lyon ne s’est pas opposé aux travaux de modification de façade et de toiture déclarés par M. D et la décision du 18 août 2021 par laquelle cette même autorité ne s’est pas opposée aux travaux de changement de destination déclarés par le même pétitionnaire, ainsi que les décisions du 28 février 2022 de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les seules décisions de rejet des recours gracieux et d’enjoindre au maire de Lyon de retirer les autorisations d’urbanisme attaquées, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de M. D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— les demandes d’autorisation d’urbanisme sont entachées de fraude dès lors que le pétitionnaire a déclaré avoir qualité pour déposer les demandes au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à cet égard ;
— elles sont illégales dès lors que l’ensemble des travaux, scindés en deux déclarations préalables, relève du champ d’application du permis de construire ;
— le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant changement de destination est entaché de fraude, comportant des cotes erronées quant à la hauteur sous plafond du local et les dimensions des fenêtres ;
— la décision de non-opposition à la déclaration préalable portant changement de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; en effet, elle autorise une hauteur sous plafond des locaux à usage d’habitation non conforme à l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental ; la hauteur des fenêtres ne permet pas de garantir une luminosité suffisante du futur logement et de lui assurer un caractère décent ; la seconde porte a été ouverte sans droit ni titre sur la propriété voisine par l’ancien propriétaire ; le pétitionnaire ne justifie pas d’une servitude d’accès ou de desserte sur cette propriété voisine permettant une évacuation en cas d’incendie.
Par des mémoires enregistrés les 8 février et 13 mars 2024, M. C D doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’urbanisme du 18 août 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte attachées à ces décisions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que l’autorisation d’urbanisme du 18 août 2021 portant changement de destination du local d’artisanat a été retirée, sur sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, la ville de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 18 août 2021 et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
— la décision du 18 août 2021 a été retirée par arrêté du 26 janvier 2024 ;
— le surplus des conclusions est irrecevable, celles-ci étant tardives et mal dirigées.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme A, représentée par la SELAS Léga-cité, déclare se désister de ses conclusions formées contre la décision de non-opposition à déclaration préalable du 18 août 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Jacques, représentant Mme A, requérante,
— et les observations de Mme B, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 juillet 2019, le maire de Lyon ne s’est pas opposé aux travaux de modification de façade et toiture d’un local artisanal déclarés par M. D. Par décision du 18 août 2021, cette même autorité ne s’est pas opposée aux travaux de changement de destination de ce même local déclarés par le même pétitionnaire. Mme A a demandé au tribunal d’annuler ces deux autorisations d’urbanisme ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces autorisations.
Sur l’étendue du litige :
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dès lors que la requérante s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, liées à cette autorisation d’urbanisme, qui ne constituent que des conclusions accessoires de ses conclusions en annulation.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () « . Selon l’article R. 431-35 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / () ". En vertu de ce même article, aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
6. Si la requérante soutient qu’en attestant de sa qualité pour déposer la demande d’autorisation d’urbanisme en litige alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble pour réaliser les travaux, le pétitionnaire s’est livré à une manœuvre frauduleuse entachant d’irrégularité l’autorisation qui lui a été délivrée, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas susceptible de caractériser une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité invoquée à l’appui de la demande d’autorisation d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, la décision de non-opposition à déclaration préalable de changement de destination a été retirée par arrêté du 26 janvier 2024. Cette dernière décision, devenue définitive, ayant un caractère rétroactif, le moyen tiré de ce que ce changement de destination, cumulé aux travaux de création et modification d’ouvertures en façade et toiture, relève du champ d’application du permis de construire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le maire de Lyon ne s’est pas opposé aux travaux de modification de façade et de toiture, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui y sont rattachées doivent également être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme que Mme A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 août 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, afférentes à l’autorisation d’urbanisme du 18 août 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C D et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Transport ·
- Réserver ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Application
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Résultat ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Révision
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Médecin du travail ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Lorraine ·
- Mutualité sociale ·
- Formulaire ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.