Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 janvier et le 10 mars 2025, M. D A, représenté par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est de nationalité sénégalaise et non bissaoguinéenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Kante, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 juillet 1976, de nationalité sénégalaise, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. Il en va de même de celui tiré de l’erreur de fait concernant la nationalité de l’intéressé, dès lors que le préfet de police aurait en tout état de cause pris la même décision même s’il n’avait pas commis cette erreur et alors, au demeurant, que si M. A est aujourd’hui de nationalité sénégalaise, il était, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, à sa naissance et jusqu’en 2013, de nationalité bissaoguinéenne.
4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut utilement être invoqué à l’encontre d’une décision portant uniquement, comme en l’espèce, obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient résider en France depuis 2013, il ne l’établit pas en se bornant à produire des avis d’imposition depuis 2015 ne faisant état d’aucun revenu. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge en France, et qu’il est père de cinq enfants résidant en Guinée-Bissau. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500414/2-
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