Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2025 et 13 août 2025 sous le n° 2501360, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Gonand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation particulière ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du non-respect des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses stipulations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 n° INTK 1229185c sur la régularisation spécifique pour les parents d’enfants isolés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen approfondi de sa situation particulière ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une personne incompétente ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501441, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation particulière ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du non-respect des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses stipulations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 n° INTK 1229185c sur la régularisation spécifique pour les parents d’enfants isolés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation particulière ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une personne incompétente ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin ;
— et les observations de Me Gonand pour le requérant ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité comorienne né le 31 décembre 1984, a sollicité, le 1er juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 janvier 2025, notifié le 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par requêtes n° 2501360 et n° 2501441, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les instances n° 2501360 et n° 2501441 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux bulletins de salaire produits aux débats, que M. B exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2018 de manière continue, en qualité de plongeur, métier sous tension, auprès des sociétés PAD la Cantinetta et PAD Mermoz et perçoit des revenus supérieurs ou égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces, tout particulièrement de nombreuses factures d’achats de laits infantiles et de produits de puériculture ainsi que des justificatifs de transferts réguliers d’argent, que l’intéressé contribue de manière active à l’entretien et l’éducation de sa fille née en 2019 qui réside avec sa mère, ressortissante comorienne, titulaire d’un titre de séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence continue en France, son insertion professionnelle établie et pérenne depuis plus de six années et l’intensité de ses liens familiaux en France, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme globale de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrenot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrenot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°s 2501360, 2501441
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