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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2517433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 septembre 2025 rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Tunis du 17 juin 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en tant que conjoint de ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de visa sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de la séparation des époux ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne pouvait pas appliquer les nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 à des situations nées antérieurement dans la mesure où les ressortissants étrangers n’ont pas été informés des conséquences d’une non-exécution dans le délai imparti de l’obligation de quitter le territoire français sur la délivrance ultérieure d’un visa de court ou de long séjour, d’une autre erreur de droit tirée de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L312-1-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa situation, de l’inconventionnalité de ces, d’une erreur de fait résultant de l’abrogation des mesures portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, de l’erreur d’appréciation de la réalité de l’intention matrimoniale et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2517537 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
- et les observations de Mme A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Pour rejeter le recours de M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 18 juin 1990, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré que, d’une part, l’intéressé a exécuté un arrêté du préfet du Rhône du 6 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français non dans le délai prescrit de trente jours mais le 6 janvier 2025 et, d’autre part, son mariage avec une ressortissante française n’a d’autre but que de s’installer durablement en France dans la mesure où son mariage a eu lieu le 28 septembre 2024 à Bourg-en-Bresse alors qu’il était en situation irrégulière en France et, en l’absence d’éléments de possession d’état convaincants, il n’est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune et que M. A… B… participe aux charges du mariage à hauteur de ses moyens, sans méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A… B… s’est marié à Bourg-en-Bresse le 28 septembre 2024 avec une ressortissante française avant de quitter la France en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2022 prise par le préfet du Rhône dont il a fait l’objet, notifiée le jour même. Compte tenu, d’une part, du délai séparant le 6 janvier 2025, date de son départ de France, et le 11 septembre 2025, date de la décision attaquée, soit seulement neuf mois, et, d’autre part, des preuves apportées sur la réalité et la sincérité de l’union, notamment par des appels téléphoniques et des envois réguliers de sommes d’argent, au demeurant substantielles, à M. A… B… en Tunisie, la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
5. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 septembre 2025 et d’enjoindre, sans astreinte, au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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