Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a retenu qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Blanquet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’atteinte disproportionnée de la mesure d’éloignement à l’intérêt supérieur des enfants du requérant,
- les observations de M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1991 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 26 octobre 2018. Par un arrêté du 24 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2025-379, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Particulièrement, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et, en tant qu’il fixe le pays de renvoi, il rappelle que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs qui font l’objet d’une mesure de placement éducatif. Toutefois, s’il justifie du calendrier de visites médiatisées dont il bénéficie, il ne produit aucun élément confirmant ses allégations quant au fait qu’il participerait activement au projet éducatif qui devrait leur permettre de retourner à son domicile ni de ce que les enfants n’auraient plus aucun contact avec leur mère. S’il se prévaut par ailleurs de la présence de sa mère et des membres de sa fratrie, en situation régulière ou de nationalité française, l’intéressé est majeur et il ne justifie pas de ce que sa présence habituelle auprès des autres membres de sa famille serait indispensable. Enfin, il ne justifie pas non plus de l’activité professionnelle qu’il déclare exercer, quand bien même celle-ci ne serait pas déclarée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de
M. B… de mener une vie privée et familiale normale ni à l’intérieur supérieur de ses enfants au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme ceux tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Toutefois, s’il est établi que M. B… a fait l’objet de trois condamnations pour des infractions routières en 2022 et 2024, qui ont toutes donné lieu à des amendes délictuelles, il soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque convocation par des services de police ou en justice pour les signalements dont se prévaut par ailleurs l’autorité préfectorale. Cette dernière ne produit aucun élément de nature à renseigner le tribunal sur les circonstances de commission de ces faits ou sur l’existence de poursuites ou condamnations par l’autorité judiciaire, ou encore sur les suites réservées à ces signalements par l’autorité judiciaire. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment dit, le requérant est père d’enfants mineurs, pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite médiatisé, auxquels une attention particulière doit être accordée. Cet élément constitue une circonstance particulière que l’existence de trois condamnations pour des infractions routières ne sauraient suffire à écarter. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 24 février 2026 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B… qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 24 février 2026, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanquet et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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