Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2506695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par
Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal au préfet de Seine-et-Marne de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l’audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun du 19 mai 2025 à 10h ;
2°) d’enjoindre ensemble au ministre de la justice et au ministre de l’intérieur de procéder à l’extraction requise par le préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à ses conseils sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés ne saurait procéder au tri de la présente requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative alors que cette procédure constitue une dérogation à l’obligation d’une instruction contradictoire des affaires ;
— il ressort des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à un procès équitable implique la participation personnelle du justiciable, placé en détention, lorsque la personnalité ou le mode de vie de l’intéressé est en rapport direct avec l’objet du litige, ou lorsque la décision impliquait son comportement ou son parcours ;
— selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il incombe alors aux juridictions internes de vérifier la manifestation de la volonté du requérant d’être présent ainsi que l’existence de dispositifs alternatifs éventuels, la question de sa représentation à l’audience par un avocat étant indifférente ;
— la procédure de référé ménage une large place au débat oral et autorise le défendeur à ne pas formuler d’observations écrites, alors qu’en l’espèce le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclura au plus tôt la veille de l’audience, ce qui le priverait de la possibilité d’échanger avec son conseil, par conséquent son extraction est le seul moyen qui lui est donné de connaître les arguments de son contradicteur ;
— aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet d’apprécier le caractère indispensable de l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître, à l’exclusion de tout motif d’ordre ou de sécurité ;
— ni le code pénitentiaire ni le code de justice administrative ne permettent à une juridiction administrative de requérir seule l’extraction de le personne détenue en vue de sa comparution à l’audience, ni de solliciter du préfet qu’il procède à cette extraction ;
— il a fait savoir au préfet de Seine-et-Marne qu’il souhaitait comparaître à l’audience de référé, tandis que le tribunal l’a informé de l’impossibilité d’organiser une
visio-conférence ;
— il ne saurait lui être opposé des motifs de sécurité, son profil pénal ainsi que les motifs de sa condamnation, alors qu’il n’a jamais manifesté de violences envers les forces de l’ordre, qu’il n’a jamais tenté de s’évader et ne s’est pas davantage montré violent envers le personnel pénitentiaire ;
— il ne saurait lui être opposé la difficulté de mobiliser des services spécialisés de l’administration pénitentiaire dans un court délai, dès lors que sa demande d’extraction a été formulée dans ses deux référés en date du 29 avril et du 7 mai 2025, et que le présent référé liberté est déposé cinq jours avant l’audience ;
— ces litiges portent sur sa personnalité, son comportement, son parcours, son mode de vie et son expérience personnelle puisqu’il conteste le bien-fondé des décisions de prolongation de son placement à l’isolement et de fouilles intégrales systématiques, tandis que les conditions de vie imposées au quartier d’isolement constituent des traitements inhumains ou dégradants, ou à tout le moins portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il fait l’objet de prolongations successives de son placement à l’isolement, d’une inscription au registre des détenus particulièrement signalés, de fouilles corporelles systématiques et de conditions d’extraction extrêmement sécuritaires, cumul de mesures qui emporte des conséquences sur son état de santé physique et psychologique que des observations écrites ou orales de son conseil ne sauraient suffire à décrire fidèlement ;
— la possibilité laissée au préfet de prononcer son extraction ou non porte atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative, protégée par les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, dès lors que la possibilité reconnue à une autorité administrative de priver d’effet utile une mesure destinée au bon exercice de la mission juridictionnelle du juge administratif constitue un motif d’inconstitutionnalité de l’article
D. 215-27 du code pénitentiaire, dont le juge administratif peut tirer une exception d’illégalité ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à la demande qui lui a été adressée et peut être dès lors regardé comme l’ayant implicitement rejetée ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie au regard de la proximité de l’audience et des nécessités inhérentes à l’organisation de l’extraction.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 3 février 2025 sous le n° 2501474, le 27 avril 2025 sous le n° 2505775 et le 7 mai 2025 sous le n° 2506392 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 521-2 du même code : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures « . Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
4. Enfin, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter () ».
5. M. B, incarcéré depuis le mois d’avril 2016, a été transféré le 5 juin 2024 au sein du centre pénitentiaire du Sud Francilien. Par une décision du 20 janvier 2025, le chef de cet établissement a prononcé le placement du requérant à l’isolement pour une durée de trois mois, prolongé par une nouvelle décision en date du 14 avril 2025. M. B a demandé au juge des référés du présent tribunal la suspension de l’exécution de ces
deux décisions, ainsi que de la décision implicite par laquelle le chef du centre pénitentiaire du Sud Francilien a décidé de le soumettre à un régime de fouilles intégrales systématiques, requêtes inscrites au rôle d’une audience programmée le 19 mai 2025 à 10h. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à son extraction afin de se présenter à cette audience.
6. Si M. B soutient que seule sa présence à l’audience permettrait de décrire fidèlement les conséquences des mesures dont il demande la suspension sur son état physique et psychologique, il n’appartient pas au juge des référés, ainsi que le souligne la requête elle-même, d’ordonner l’extraction du requérant de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est incarcéré, afin de lui permettre de se présenter personnellement à l’audience. Dans un tel contexte, M. B, dont les requêtes en référé inscrites à l’audience du
19 mai 2025 à 10h ont été respectivement enregistrées les 27 avril et 7 mai 2025, n’allègue pas avoir saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande tendant à son extraction avant le
14 mai 2025 à 18h41, date et heure du courriel adressé par son conseil. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le juge des référés en charge des requêtes tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées par le requérant, saisi de conclusions tendant à ce qu’il ordonne l’extraction de M. B, aurait pris une mesure d’instruction en ce sens. Enfin, et en tout état de cause, il est constant que M. B pourra être représenté à l’audience par son conseil et que, dans l’hypothèse où le mémoire en défense serait enregistré tardivement ou que des éléments nouveaux seraient débattus à l’audience, le juge des référés aura la possibilité, en vertu de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience du 19 mai, afin de permettre au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter des arguments ou des productions complémentaires. Dans un tel contexte, au regard des contraintes inhérentes à l’organisation d’une telle opération et alors que le présent recours en référé-liberté a été enregistré le 15 mai 2025 à 08h26, le rejet implicite par le préfet de Seine-et-Marne de la demande d’extraction du requérant, à supposer son existence établie malgré la très grande brièveté du délai d’une telle naissance, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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