Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2509708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2025 et 14 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur les autres moyens souvelés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en ce qu’il remplit les conditions fixées par ces articles pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur les autres moyens souvelés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
Sur les autres moyens souvelés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens souvelés à l’encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction et quant aux circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Kuchcinski, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté en litige ;
- les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 8 août 1999, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif D… du 28 décembre 2023, cette carte lui a été retirée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été éloigné vers la Tunisie le 14 mai 2024. Le 3 octobre 2025, il a été été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui, conduite sous l’empire d’un état alcoolique notamment. Par un arrêté du 4 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce l’ensemble des considérations de droit, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-tunisien, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne soit pas cité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (..) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
D’une part, il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu également de manière irrégulière de sorte qu’il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’accord franco-tunisien précédemment mentionnées. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il est père de deux enfants français, nés le 29 octobre 2021 et le 27 avril 2024, issus de deux relations différentes, dont l’un est actuellement placé en famille d’accueil, il n’établit pas, par les pièces produites, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions fixées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit depuis leur naissance ou au moins deux ans pour le premier enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif D… du 28 décembre 2023, cette carte lui a été retirée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a été éloigné vers la Tunisie le 14 mai 2024. M. C… a déclaré aux services de police, lors de son audition du 3 octobre 2025, être arrivé en France en 2017 démuni de titre de séjour. Le requérant varie dans ses déclarations s’agissant de sa date de retour en France après l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français. En effet, si lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2025, il a précisé être revenu en France il y a six mois, il a évoqué la date de septembre 2025 dans le cadre de ses écritures dans la présente instance. Le requérant soutient être lié, par le biais d’un pacte civil de solidarité, à une ressortissante française avec laquelle il résiderait. En outre, il indique être père de deux enfants français issus de deux relations différentes, dont l’un est actuellement placé en famille d’accueil et l’autre réside au domicile familial. Toutefois, il ne communique aucun élément concernant l’intensité et l’ancienneté de cette relation de couple. Par ailleurs, comme indiqué au point précédent, il n’établit pas participer à l’entretien ou contribuer à l’éducation de ses enfants selon les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, s’il affirme avoir des membres de sa famille sur le territoire français, il n’établit ni la nature ni l’intensité des liens avec ces personnes. Si le requérant affirme ne connaître personne en Tunisie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il y a vécu durant la majeure partie de son existence. Enfin, s’il soutient travailler et percevoir un salaire de 1 300 euros par mois, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi en Tunisie, son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Au regard de ce qui est énoncé au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, et n’est au demeurant pas sérieusement contesté, que M. C… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 23 octobre 2019. Par ailleurs, le 13 octobre 2021, le tribunal pour enfants D… a prononcé un avertissement judiciaire pour des faits de vol. Le 28 septembre 2022, il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 24 mois pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, sur sa compagne et violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public justifiant, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, si M. C… a indiqué résider avec sa compagne et a communiqué une adresse, il ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a manifesté, lors de son audition par les services de police, son intention de rester sur le territoire français en cas de décision d’éloignement prise à son encontre, ne souhaitant pas quitter la France sans ses enfants selon ses déclarations. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C…, aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée à la préfecture. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
En quatrième lieu, au regard de ce qui est énoncé aux points 8 et 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction du territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 15, que M. C… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 23 octobre 2019. Il a par ailleurs été condamné le 28 septembre 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 24 mois pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, sur sa compagne et violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Le requérant a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous quatre identités différentes pour notamment des faits de vols, violences aggravées. Au regard de ces éléments, du prononcé à l’encontre de M. C… d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou au moins deux ans, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a considéré qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs et en tout état de cause, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, le requérant n’établit pas que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de la Somme n’édicte pas d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, au regard de ce qui est énoncé aux points 8 et 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Célino
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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