Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été communiquées par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Iclek, avocat commis d’office, représentant Mme B…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante indonésienne née le 15 août 1998, s’est présentée le 14 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, où sa demande a été enregistrée en procédure normale. Elle a, également, demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 17 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, au motif que, sans motif légitime, elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.».
Mme B…, entrée en France le 27 septembre 2024 pour exercer comme jeune fille au pair, ne conteste pas le caractère tardif de sa demande d’asile. Toutefois, elle justifie par les documents produits, en particulier son dépôt de plainte auprès du commissariat de Champigny-sur-Marne (94500) en date du 20 août 2025, de l’existence d’évènements traumatiques pouvant constituer un motif légitime de son retard. Par ailleurs, elle apparaît hébergée de manière précaire après la rupture de la convention la liant à sa famille d’accueil en Seine-et-Marne et si, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé le 17 novembre 2025, elle n’a pas évoqué de problème de santé, il ressort d’une ordonnance en date du 8 novembre 2025 établie par un praticien hospitalier du service d’accueil et d’urgence de l’hôpital Henri Mondor de Créteil (94000) qu’elle s’est vu prescrire un médicament antidépresseur utilisé pour traiter les épisodes dépressifs majeurs et qu’elle est suivie depuis le mois d’octobre 2025 par une psychologue clinicienne du centre médico-psychologique de Champigny-sur-Marne. Par suite, le moyen tiré de la nécessité d’un examen particulier de la situation de vulnérabilité de Mme B… doit être accueilli. Dès lors, la requérante apparaît fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision contestée implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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