Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2305405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2023, le 28 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Carmier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable en date du 4 novembre 2022 confirmant l’indu d’allocation de logement familiale référencé IN5 001 d’un montant de 7 417,00 euros au titre de la période de 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 et un indu de prestations familiales d’un montant de 725,54 euros constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 30 août 2022 mis à sa charge ;
2°) de prononcer une injonction à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 911- du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en tenant compte des motifs d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du préfet des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etat.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives aux prestations familiales dès lors qu’elles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, première conseillère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de différentes prestations dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 19 janvier 2021, Mme A a déclaré à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône un changement de situation, soit une séparation de couple. Par deux décisions en date du 20 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié, d’une part un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 7417,00 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 et d’autre part un indu de prestations familiales d’un montant de 725,54 euros constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 30 août 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 4 novembre 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de ces indus. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence des indus. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1. ». Aux termes de l’article L. 142-2 de ce même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ".
3. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirmant l’indu de prestations familiales d’un montant de 725,54 euros constitué sur la période du 1er juillet 2022 au 30 août 2022 mis à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 821-2 du même code prévoit : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes des dispositions de l’article L.822-2 du code précité : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement :1° Les personnes de nationalité française ; / () / II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « Aux termes de l’article L. 822-4 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’allocation de logement sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. ().
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1751 du code civil : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. »
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, d’une part, lorsqu’un époux est titulaire d’un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint et d’autre part, il appartient au juge du divorce de décider du sort du bail, sauf à ce que les époux s’entendent sur son attribution.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B se sont mariés le 21 mars 2010. Un bail d’habitation pour le logement sis Résidence Les Soleïades, Bat G11, 1er étage, 1 rue de la Comète, 13800 Istres a été signé par M. B le 14 juin 2019. Il est constant que les époux y ont alors établi leur habitation commune avec leurs enfants. Mme A était ainsi nécessairement co-titulaire du bail d’habitation avec son époux en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1751 du code civil. Il ressort de la convention homologuée par le jugement du divorce prononcé le 17 décembre 2021 que les époux percevaient alors ensemble l’allocation de logement. Il résulte également de l’instruction que la séparation du couple a été déclarée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2021, l’intéressée précisant alors la co-titularité du bail d’habitation. Contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales, il n’incombait alors pas nécessairement à Mme A de faire modifier le bail à son seul nom compte tenu de ce qui vient d’être dit sur l’effet des dispositions de l’article 1751 du code civil à cet égard. Il résulte ensuite de l’instruction que le jugement de divorce entre Mme A et M. B rendu le 17 décembre 2021 et transcrit sur les registres de l’état civil le 8 février 2022 a homologué la convention des parties, portant règlement des effets du divorce, attribuant la jouissance du domicile conjugal, situé au 1 rue de la Comète à Istres, à Mme A conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1751 du code civil précitées. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit ainsi être regardée comme titulaire du bail d’habitation sur l’ensemble de la période d’indu comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 et comme ayant occupé le logement en cause à titre de résidence principale pendant la période litigieuse en en assumant le loyer et les charges. Par suite, elle remplissait les conditions pour percevoir l’allocation de logement familial sur l’ensemble de la période litigieuse et est fondée à soutenir que l’indu litigieux ne pouvait être mis à sa charge.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable, confirmant l’indu d’allocation de logement familiale référencé IN5 001 d’un montant de 7 417,00 euros au titre de la période de 1er janvier 2021 au 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, confirmant l’indu d’allocation de logement familiale référencé IN5 001 d’un montant de 7 417,00 euros constitué sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, et alors que la requérante présente des conclusions en injonction à fin de réexamen mais également sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à la requérante les sommes le cas échéant déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 avril 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carmier.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable, confirmant l’indu d’allocation de logement familiale référencé IN5 001 d’un montant de 7 417,00 euros au titre de la période de 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, mis à la charge de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A les sommes le cas échéant déjà recouvrées au titre de cet indu d’allocation de logement familial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Carmier, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Cameroun ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Élection présidentielle ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Capacité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mali ·
- Délivrance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Reconnaissance ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Aide juridique
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Économie ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Prothése ·
- Bâtiment ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.