Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2301459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour qu’il a présenté était complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’authentification du jugement d’autorisation d’inscription de naissance par les autorités consulaires n’est pas exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’accord de coopération franco-sénégalais du 29 mars 1974 » et « l’article 35 du décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant à l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision, qui constitue un refus d’enregistrement pour cause d’incomplétude du dossier, n’est pas susceptible de recours.
Par une lettre du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de la décision attaquée, le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Delorme représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 66 – Admission exceptionnelle au séjour (…) – 1. Pièces à fournir dans tous les cas :/ – justificatif d’état civil : (…) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; (…) ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… lors de son rendez-vous en préfecture le 30 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a retenu que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance par les autorités consulaires n’était pas authentifié. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, les dispositions citées au point 2 ne subordonnent pas l’enregistrement de la demande de titre de séjour au respect de cette condition, la circonstance, à la supposer établie, que ce document n’était pas authentifié n’étant ainsi pas en soi de nature à faire obstacle à l’instruction de cette demande. S’il appartenait au préfet, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur l’authenticité des documents d’état civil produits, conformément aux dispositions mentionnées au point 2, et, le cas échéant, de refuser au terme de son instruction, la délivrance du titre de séjour, il ne pouvait en revanche décider de refuser d’enregistrer la demande de l’intéressé pour ce motif. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet que des pièces manquaient au dossier déposé par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour, celui-ci doit être regardé comme complet. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a décidé de classer sans suite la demande d’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressé doit être regardée comme une décision de rejet de cette demande d’enregistrement, laquelle est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour un motif non prévu par les dispositions citées au point 2, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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