Rejet 31 octobre 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 oct. 2023, n° 2200372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 13 juillet 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me d’Albenas, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes Cèze Cévennes et le département du Gard à leur verser la somme de 75 462,05 euros, en réparation de leurs préjudices moral et matériel, ainsi qu’une somme de 9 485 euros, au titre des frais d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix et à la communauté de communes Cèze Cévennes de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix, de la communauté de communes Cèze Cévennes et du département du Gard une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur propriété est affectée par des désordres, tenant à des arrivées d’eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, causés par : l’éventration d’une digue de protection contre les crues de la Cèze ; des eaux de débordement du bassin de rétention BR2 correspondant à la zone d’activités économique (ZAE) de Fabiargues ; des eaux provenant du « macro-lot n° 2 » ; des eaux de débordement d’un fossé de la route départementale n° 37 (RD 37) via un ouvrage de franchissement situé sous cette voie ;
— ces désordres engagent la responsabilité de la commune, de la communauté de communes et du département ;
— ils justifient d’un préjudice anormal et spécial, à raison d’évènements pluvieux survenus entre la fin de l’année 2001et le 9 août 2018 ;
— leur préjudice matériel, en lien avec cinq évènements survenus entre le 1er octobre 2013 et le 9 août 2018, s’établit à 35 462,05 euros ;
— leur préjudice moral s’établit à 40 000 euros ;
— ils ont supporté des frais d’expertise d’un montant de 9 485 euros ;
— il y a lieu de prescrire les travaux, consistant en quatre mesures, proposées par l’expert afin de mettre un terme aux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la communauté de communes Cèze Cévennes, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à l’appel en garantie de l’Etat, est à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat doit la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dès lors que ses carences dans l’instruction des dossiers « loi sur l’eau » de 2006 et de 2007 sont à l’origine des désordres constatés ; à cet égard il n’a pas été tenu compte de la nature karstique du sol, les bassins de rétention ont été sous-dimensionnés et l’attention des personnes publiques n’a pas été attirée sur l’insuffisance de gestion des eaux pluviales ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi et la somme demandée présente un caractère excessif ;
— les faits antérieurs au 1er janvier 2014 sont prescrits en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les serres n’ayant pas été autorisées, le coût de leur nettoyage ne peut être indemnisé ;
— il n’est pas justifié de la nécessité du nettoyage des serres et de la maison, et la valorisation proposée par l’expert présente un caractère excessif, eu égard à la fois aux temps passés et aux taux horaires retenus ;
— il n’y a pas lieu de réparer une perte de chiffre d’affaires, mais une perte de marge, laquelle n’a en l’espèce pas cessé d’augmenter ;
— les requérants ayant fait savoir qu’ils bénéficient d’une protection juridique, ils n’ont pas supporté la consignation et l’expertise liquidée, et ne peuvent en demander le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Saint-Ambroix, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si les requérants invoquent quatre causes de désordres, consistant en l’éventration d’une digue de protection contre les crues de la Cèze, des ruissellements provenant du bassin de rétention n° 2 de la zone d’activité économique (ZAE) de Fabiargues, des ruissellements provenant du « macro-lot n° 2 », enfin des eaux en provenance du fossé de la RD 37 via un ouvrage de franchissement situé sous cette voie, aucun lien de causalité ne relie ces dommages à un ouvrage communal ;
— les événements pluvieux à l’origine des dommages présentent le caractère d’évènements de force majeure, ce dont il résulte que les préjudices invoqués ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;
— en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les évènements survenus jusqu’au 1er janvier 2014 sont atteints par la prescription quadriennale ;
— le principe, en vertu duquel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, fait obstacle à une condamnation solidaire de la commune, du département et de la communauté de communes ;
— elle ne saurait être condamnée à réparer des préjudices imputés par l’expert aux autres personnes publiques ;
— aucun des autres préjudices identifiés par l’expert ne lui est imputable ;
— il en va ainsi des frais de mise en place d’une canalisation avec clapet, et de reformation d’une digue, alors, d’une part, qu’il ne lui appartient pas de financer cette canalisation, qui n’est pas nécessaire, sur une propriété privée, et, d’autre part, qu’elle n’est pas propriétaire de la digue ni de l’arbre qui l’a endommagée ;
— les frais de raccordement du « macro-lot n° 2 » au collecteur de reprise de la ZAE de Fabiargues ne peuvent lui être imputés comme le propose l’expert, alors que la quasi-totalité des constructions préexistaient à l’acquisition de leur bien, que les trois constructions autorisées depuis ne peuvent être à l’origine des désordres, que la commune n’est pas propriétaire des parcelles ni ne conduit un projet les concernant ;
— la circonstance que les inondations se sont majoritairement produites avant l’urbanisation du secteur montre que cette urbanisation est sans lien avec elles ;
— les frais de modification de l’ouvrage de franchissement sur lequel passe la RD 37 ne peuvent lui être imputés, alors que cet ouvrage a été installé par le département du Gard, maître d’ouvrage, et que ledit ouvrage conduit les eaux vers un valat qui traverse des propriétés privées, et dont l’écoulement a été modifié par l’un des propriétaires ;
— sur l’évaluation des préjudices, ceux invoqués au titre des évènements survenus les 1er et 2 octobre 2013 sont atteints par la prescription quadriennale ;
— les frais de nettoyage de la maison, du chemin d’accès et des serres ne sont appuyés d’aucune justification et ne peuvent être retenus ;
— les requérants ne démontrent pas leur manque à gagner, alors que leur taux de marge nette n’a cessé de croître ; ils n’ont jamais été privés de leur outil de production, alors d’ailleurs que la commune n’a jamais autorisé l’implantation des serres ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas justifié ;
— sa responsabilité n’étant pas engagée, la commune ne peut se voir réclamer les frais de l’expertise ; il convient de déduire, en toute hypothèse, les montants pris en charge au titre de la protection juridique des requérants ;
— les terrains des requérants ont toujours été situés en zone inconstructible et les serres n’ont pas été autorisées ; ces éléments constituent une cause exonératoire de responsabilité ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée dès lors que les préjudices invoqués trouvent leur origine dans la validation irrégulière du dossier « loi sur l’eau » de 2006, relatif à la ZAE de Fabiargues, eu égard aux circonstances qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un sous-sol karstique, favorisant les ruissellements, que le périmètre du bassin versant n’a pas été réalisé à partir de relevés topographiques, que les deux bassins de rétention auraient dû être déconnectés, et que le bassin de rétention n° 1 ainsi que le fossé logeant la voie communale, ont été sous-dimensionnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 21 février 2023, le département du Gard, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres invoquées par les requérants et le fonctionnement de la RD 37 ; les eaux de ruissellement provenant en apparence de la surcharge des fossés cette voirie sont exogènes, car elles proviennent de la ZAE et de la zone d’habitation située en amont ; il ne saurait être tenu responsable de dommages qui trouvent leur cause exclusive dans le fonctionnement d’ouvrages qui ne relèvent pas de sa compétence ; l’expert n’a d’ailleurs pas retenu le département dans sa proposition d’imputabilité ;
— il y aura lieu de retenir l’imputabilité à la commune de Saint-Ambroix et à la communauté de communes Cèze Cévennes, proposée par l’expert, en excluant toute solidarité du département ;
— dès lors que les eaux qui surchargent les fossés de la voirie départementale proviennent de fonds fautivement imperméabilisés par ces collectivités, elles doivent garantir le département des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— les demandes des requérants présentée à fin d’injonction ne visent pas le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et au rejet des demandes d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Ambroix et par la communauté de communes Cèze Cévennes.
Elle soutient que :
— la déclaration au titre de la loi sur l’eau de 2006 prévoit des aménagements qui n’ont pas donné lieu à une réalisation conforme ; à cet égard la capacité du bassin de rétention n° 1 est de 120 m3 alors que 360 étaient prévus ; il est constaté la présence d’une buse de rejet en provenance d’un EHPAD, qui n’était pas initialement prévue ;
— la déclaration au titre de la loi sur l’eau de 2017, qui inclut en outre deux bassins versants BV4 et BV5, n’a pas été mise en œuvre en totalité en l’absence de réalisation d’un exutoire vers le talweg situé au sud et de mise en conformité du bassin de rétention n° 1 ;
— il n’est pas établi que le sous-sol présente une nature karstique ; même en l’admettant, une telle nature de sous-sol ne se traduit pas nécessairement par une sous-estimation du bassin versant intercepté ;
— l’expert n’a relevé aucun élément de nature justifier une imputabilité à l’Etat ;
— aucun manquement n’a été commis dans l’instruction des dossiers « loi sur l’eau » ;
— aucun lien n’est établi avec les préjudices allégués ;
— il entend s’approprier les arguments développés par la commune et par la communauté de communes quant à l’évaluation des préjudices ;
— la situation de la propriété des requérants contribue à la réalisation des dommages ;
— la commune, compétente en matière de gestion des eaux pluviales, a commis une faute en ouvrant à l’urbanisation la zone d’implantation de la ZAE, alors qu’elle n’avait pas traité la problématique des ruissellements ;
— la communauté de communes, pétitionnaire des dossiers « loi sur l’eau », a commis des manquements, en ne signalant pas des éléments de contexte tels la présence d’une buse rejetant dans le bassin de rétention n° 1 des eaux provenant d’une maison de retraite, et en ne mettant pas en œuvre les mesures compensatoires prévues par ces dossiers « loi sur l’eau » ; ainsi le bassin de rétention n° 1 présente une capacité de 120 mètres cubes alors que 360 étaient prévus ; il n’a pas été agrandi à 1 000 m3 ; l’exutoire prévu vers le valat du Bois n’a pas été réalisé ; la séparation des eaux venant du bassin n° 1 et leur transit vers l’exutoire final n’ont pas davantage été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,
— les observations de Me d’Albenas, représentant Mme B et M. D,
— les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Saint-Ambroix,
— les observations de Me Dillenschneider, représentant la communauté de communes Cèze Cévennes,
— et les observations de Me Larroque, représentant le département du Gard,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D sont propriétaires depuis 2001 d’un ensemble immobilier, comprenant une exploitation agricole et une maison d’habitation, et situés au 1107 de la route d’Uzès sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix. Ils demandent au tribunal de leur accorder, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’évènements pluvieux survenus à partir de 2013.
Sur les conclusions à fin indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d’un évènement naturel tel qu’un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Les tiers victimes ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait de tierces personnes.
3. D’autre part, la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public. En outre, la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
4. Enfin, la seule circonstance qu’un ouvrage hydraulique assure l’écoulement naturel des eaux pluviales ne suffit pas à le regarder comme directement affecté à un service public.
Quant aux désordres et à leur origine :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des expertises établis le 2 décembre 2016, à l’initiative de l’assureur des requérants, et le 27 août 2021, à la demande du tribunal, que la propriété des requérants, qui est située à l’aval de la RD 37, de la ZAE de Fabrègues et de la zone dite « macro-lot n° 2 », subit des inondations récurrentes qui ont pour origine des arrivées d’eaux pluviales provenant de ces fonds supérieurs.
6. D’abord, sur l’emprise de la ZAE Fabiargues, aménagée par la communauté de communes, un bassin de rétention BR1 situé au nord-ouest, présente un volume utile qui a été restreint à 120 m3 environ sous l’effet d’un effondrement de talus. Lorsqu’il déborde, sa surverse rejoint un bassin de rétention BR2 situé au sud de la ZAE et au nord du « macro-lot n°2 », aménagé par la commune. En cas de débordement de ce second bassin, les eaux s’accumulent dans un premier temps au point bas de la chaussée qui le borde, et lorsque le niveau atteint un point haut, au croisement avec le chemin Deboisset, elles rejoignent le fossé communal qui longe ce chemin. Plus loin, au croisement avec la route d’Uzès, ce fossé communal équipé d’un busage de diamètre réduit forme à son extrémité un coude découvert, à angle droit. Ces caractéristiques, conjuguées à l’inclinaison de la voirie et à l’inertie des masses d’eau, conduisent alors à un franchissement de la chaussée et à un écoulement sur la propriété des requérants située immédiatement en aval.
7. Ensuite, des eaux collectées par la zone « macro-lot n° 2 », à l’exception de la caserne de gendarmerie qui dispose de son propre bassin de rétention, rejoignent le fossé situé en bordure de RD 37, puis son ouvrage de franchissement, pour s’écouler au-delà sur la propriété des requérants.
8. Par ailleurs, si l’expert fait état d’une digue endommagée à l’aval de la propriété, ainsi qu’il l’indique lui-même cette digue protégeait la propriété contre les crues de la Cèze, et non contre les eaux de ruissellement venant des fonds supérieurs. Ainsi cet ouvrage est étranger aux désordres en litige.
Quant au lien de causalité et à la responsabilité :
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, une part des eaux de ruissellement transite par l’ouvrage de franchissement de la RD37, qui est un accessoire de cette route, et qui, ainsi, présente le caractère d’un ouvrage public départemental. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage de simple franchissement aggraverait les dommages subis par les requérants. Dès lors, la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée à ce titre.
10. En revanche, le fossé longeant le chemin communal Deboisset, qui est un accessoire indispensable de cette voie et qui, ainsi, présente le caractère d’un ouvrage public communal, favorise par sa conception et par son sous-dimensionnement la concentration des eaux provenant des fonds supérieurs vers la propriété des requérants. Cet ouvrage jouant un rôle causal dans l’aggravation des dommages, la responsabilité de la commune est donc engagée à ce titre.
11. Il en résulte que la responsabilité de la seule commune de Saint-Ambroix est engagée à l’endroit de Mme B et M. D. S’agissant d’un dommage accidentel imputable à un défaut de conception du réseau public de collecte des eaux des eaux pluviales, les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice.
Quant à l’exception de force majeure :
12. Il résulte de l’instruction que la propriété des requérants a été inondée à cinq reprises depuis 2013. La circonstance qu’au cours de cette période des précipitations ont été particulièrement violentes, et que les évènements des 13 septembre 2015 et 9 août 2018 ont donné lieu la constatation d’états de catastrophe naturelle, n’est pas de nature, à elle seule, à leur conférer le caractère d’évènements de force majeure.
En ce qui concerne la prescription :
13. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ».
14. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
15. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient eu connaissance de l’origine du dommage avant le premier rapport d’expertise amiable établi le 2 décembre 2016. Ainsi ce rapport, qui a révélé la réalité et l’étendue des préjudices, a interrompu le cours de la prescription. La commune de Saint-Ambroix n’est donc pas fondée à soutenir que la créance relative aux troubles subis antérieurement au 1er janvier 2014 est prescrite.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
16. La commune de Saint-Ambroix demande à être garantie par l’Etat des condamnations prononcées à son encontre à raison de fautes commises selon elle dans la validation du dossier « loi sur l’eau » de 2006 relatif à la ZAE de Fabiargues.
17. Toutefois, l’expert n’a relevé aucune lacune des services de l’Etat dans l’instruction de ce dossier. En outre, si la commune invoque la présence d’un sous-sol de nature karstique, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance, à la supposer établie par de simples photographies, serait en lien quelconque avec les dommages dont la réparation est mise à la charge de la commune. Par ailleurs, celle-ci fait valoir que le dossier comprenait une définition du bassin versant au moyen d’une carte IGN alors qu’un relevé topographique était requis. Cependant, outre que la présentation du dosser incombe au pétitionnaire, qui était en l’espèce assisté par un géomètre expert, il ne résulte pas de l’instruction qu’en se prononçant au vu des seuls documents qui lui étaient soumis, les services de l’Etat auraient commis une faute, de nature à relever la commune de sa responsabilité. Enfin, alors que l’expert a relevé la mise en œuvre défaillante des mesures prévues par ce dossier « loi sur l’eau », la commune ne saurait s’affranchir de sa responsabilité en faisant valoir que ce document aurait dû prescrire la déconnexion des deux bassins de rétention et que le fossé logeant la voie communale y était sous-dimensionné. La commune de Saint-Ambroix n’établit donc pas qu’une faute aurait été commise, dans l’instruction du dossier « loi sur l’eau », de nature à la relever de sa condamnation. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à appeler l’Etat en garantie.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices matériels :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 août 2021, que des opérations de nettoyage ont été nécessaires à la suite des cinq évènements pluvieux survenus les 1er et 2 octobre 2013, le 20 septembre 2014, les 9 et 10 octobre 2014, le 13 septembre 2015, et le 9 août 2018. L’expert a estimé la durée de ces opérations à deux journées de 7 heures, pour la maison et le chemin d’accès, et, pour les serres et les abords, et à sept journées de 7 heures exception faite de l’épisode du 13 septembre 2015 où le temps passé a été doublé à raison de la présence de gravats sur le plateau de culture et les terrains attenants. Il y a lieu de retenir ces temps passés, qui ne sont pas sérieusement contestés. Néanmoins, aucune justification particulière, comme la nécessité d’une main d’œuvre spécialisée, ne justifie le taux horaire de 40 euros proposé. Il y a donc lieu de retenir celui de 13 euros jusqu’au 31 décembre 2017, puis de 14 euros au-delà. Par ailleurs, la dépense d’un montant de 994,05 euros, correspondant à des matériaux et à une location de matériel à l’occasion de l’épisode pluvieux des 1er et 2 octobre 2023, n’est justifiée par aucune facture et ne pourra être retenue. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice au montant total de 3 976 euros.
19. L’expert fait état d’une « perte d’exploitation moyenne de 3 800 euros les années d’inondation ». Toutefois, il n’expose pas les modalités de cette évaluation, et si les requérants se prévalent de l’incidence de chacun des évènements pluvieux sur les résultats de l’année suivante, leur demande n’est pas appuyée d’une justification, telle par exemple une note d’analyse réalisée par un expert-comptable. S’ils versent aux débats des liasses fiscales, ces documents font apparaître, au demeurant, des bénéfices en constante augmentation à partir de l’exercice clos en 2014. Aucun préjudice ne peut dont être retenu à ce titre.
Quant au préjudice moral :
20. Le préjudice moral, correspondant aux démarches engagées par les requérants au détriment du temps passé à la conduite de leur exploitation, face à la multiplicité des inondations, peut être regardé comme établi. Il sera justement apprécié, à raison de 500 euros pour chacun des cinq faits dommageables retenus, au montant total de 2 500 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander une somme de 6 476 euros en réparation de leurs préjudices. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, cette somme sera mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
23. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
24. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant la propriété des requérants persistent à la date du présent jugement, de même que leurs origines, et que plusieurs mesures peuvent être envisagées pour y remédier.
25. La première mesure vise à améliorer la prise en charge des eaux provenant de la ZAE de Fabiargues. Elle consiste à porter la capacité du bassin BR1 à 1 000 m3 et à reprendre l’évacuation du bassin BR2 par la création d’un nouvel exutoire pluvial en direction du valat du Bois, selon les modalités précisées par une étude réalisée en 2017 par la société Cereg. A titre complémentaire, il pourrait être remédié à l’insuffisante prise en charge des eaux du macro-lot n°2, par le raccordement de ces parcelles au collecteur à créer pour la ZAE. Toutefois, le coût correspondant à cette double mesure, qui se situe entre 460 000 et 466 160 euros, présente un caractère manifestement disproportionné en regard des préjudices subis lesquels s’établissent, ainsi qu’il a été dit, à 6 476 euros pour cinq évènements.
26. Si l’expert propose une modification du franchissement de la RD 37 pour améliorer les écoulements vers le valat du Bois et de là vers la Cèze, ainsi qu’il a été dit cet ouvrage ne contribue pas à l’aggravation des dommages subis par les requérants.
27. Enfin, il résulte des propres constatations de l’expert que la digue éventrée, située en bordure de la propriété des requérants, draine vers l’aval les eaux provenant des fonds supérieurs sans contribuer à la réalisation des dommages. Il n’y a donc pas lieu de retenir la mesure proposée à ce titre, consistant à reformer cette digue en mettant en place d’un clapet de pied, cette mesure n’étant pas de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
28. Il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de prendre des mesures de nature à mettre fin aux dommages subis par les requérants la commune de Saint-Ambroix n’a commis aucune abstention fautive, de nature à justifier une injonction. Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander le prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 9 485 euros par une ordonnance du 6 septembre 2021, à la charge définitive de la commune de Saint-Ambroix.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
33. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ambroix. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir celles présentées par la communauté de communes Cèze Cévennes et par le département du Gard.
D E C I D E :
Article 1 er : La commune de Saint-Ambroix est condamnée à verser à Mme B et M. D une somme de 6 476 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés au montant de 9 485 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Ambroix.
Article 3 : La commune de Saint-Ambroix versera à Mme B et M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Gard, par la communauté de communes Cèze Cévennes et par la commune de Saint-Ambroix, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. D, au département du Gard, à la communauté de communes Cèze Cévennes, à la commune de Saint-Ambroix et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILa greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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