Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 31 octobre 2023, n° 2200372
TA Nîmes 21 février 2019
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TA Nîmes 6 septembre 2021
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TA Nîmes
Rejet 31 octobre 2023
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CAA Toulouse
Annulation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute des collectivités publiques

    La cour a retenu que la responsabilité de la commune de Saint-Ambroix est engagée en raison de la conception défectueuse du réseau de collecte des eaux pluviales, ayant contribué à l'aggravation des dommages subis par les demandeurs.

  • Rejeté
    Persistance des désordres et nécessité de travaux

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'abstention fautive de la part de la commune, justifiant ainsi le rejet de la demande d'injonction.

  • Accepté
    Responsabilité des collectivités pour les frais d'expertise

    La cour a décidé de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Saint-Ambroix, en raison de sa responsabilité engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme B et M. D demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Ambroix, la communauté de communes Cèze Cévennes et le département du Gard à leur verser une indemnisation pour les préjudices matériel et moral qu'ils ont subis en raison des désordres causés par des arrivées d'eaux pluviales provenant de fonds supérieurs. Ils demandent également l'injonction de réaliser les travaux recommandés par l'expert pour mettre fin aux désordres. La commune de Saint-Ambroix et la communauté de communes Cèze Cévennes contestent leur responsabilité et demandent à être garanties par l'Etat. Le département du Gard conteste également sa responsabilité. Le tribunal conclut que la commune de Saint-Ambroix est responsable des dommages subis par les requérants en raison d'un défaut de conception du réseau public de collecte des eaux pluviales. Il rejette les demandes d'injonction, considérant qu'aucune abstention fautive de la commune n'a été commise. Le tribunal condamne la commune de Saint-Ambroix à verser une indemnisation de 6 476 euros aux requérants et met à sa charge les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 31 oct. 2023, n° 2200372
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2200372
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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