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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 2304646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 18 janvier 2024 et le 20 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler la décision explicite du 28 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours sous les mêmes conditions d’astreinte ; à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de l’issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit et d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant angolais né le 15 juillet 1980 est entré en France le 29 janvier 2020 avec sa compagne, Mme D. Ils ont présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2022. Le 4 juillet 2022, M. A C a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'« accompagnant d’ étranger malade » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément rejetée par une décision de la préfète du Rhône du 28 août 2023, qui lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travailler d’une durée de six mois. M. A C, qui, dans un premier temps, a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, demande également au tribunal l’annulation de cette décision explicite du 28 août 2023.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A C a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée par M. A C le 4 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 28 août 2023, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E F, cheffe du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 juillet 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le requérant a sollicité un titre de séjour, en invoquant l’état de santé de sa compagne. La préfète du Rhône précise qu’après instruction et avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La préfète relève que M. A C ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées compte tenu de son entrée très récente en France, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire, en dehors de ses enfants mineurs et de sa conjointe, qui n’est autorisée que temporairement à y résider pendant la durée de ses soins, et de ce que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, la décision indique qu’afin de séjourner en France aux côtés de son épouse pendant la durée prévue des soins, une autorisation provisoire de six mois sans droit au travail lui est délivrée. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ou se serait livrée à une erreur d’appréciation des faits le concernant. Par suite ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, entré en France le 29 janvier 2020 accompagné de sa compagne et de leur premier enfant né le 20 septembre 2018, s’est vu refuser l’asile le 30 septembre 2021, et que le couple a eu trois autres enfants, dont des jumeaux, nés en France le 29 mars 2020 et le 12 avril 2022. Il soutient qu’il remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir sa qualité d’accompagnant de sa conjointe, qui a obtenu le 28 août 2023 une autorisation provisoire de séjour de six mois pendant la durée prévue pour ses soins médicaux, suite à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne démontre aucune intégration particulière, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France en dehors de ses enfants mineurs et de sa conjointe, qui n’est autorisée que temporairement à y résider. Par ailleurs, l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans avec son épouse et leur premier enfant et n’établit pas y être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. De plus, il ne produit aucun élément permettant de considérer que ses enfants mineurs scolarisés en école maternelle à la date de la décision en litige ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors que la préfète du Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer auprès de son épouse durant la poursuite de ses soins médicaux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de M. A C sous « attestation de dépôt » depuis le terme de sa demande d’asile le 2 novembre 2022 jusqu’à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour le 28 août 2023, révélerait un détournement de procédure. Par suite le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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