Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2505367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en tenant compte des éléments produits par le requérant ;
3°) de condamner la préfecture de police de Paris au versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner que l’ensemble des dépens soit mis à la charge de l’administration défenderesse.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de respect des délais de notification, la décision ayant été prise le 16 janvier 2025 et notifiée seulement le 27 janvier 2025, soit avec un délai de 11 jours ;
— elle souffre d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande l’annulation de cet arrêté du préfet de police.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, un délai de notification de onze jours entre la prise de décision et sa réception ne saurait être regardé comme excessif ou constituer une irrégularité procédurale, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai maximal de notification pour de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du non-respect des délais de notification doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires applicables et indique que le refus est motivé par l’absence de justifications suffisantes concernant l’ancienneté de la vie privée et familiale en France et par le fait que le PACS ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour obtenir un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort du dossier que l’administration a examiné l’ensemble des éléments produits par le requérant, notamment le PACS conclu avec Mme A B le 30 janvier 2024, les justificatifs de domicile commun et la situation professionnelle de M. D. La circonstance que le préfet ne reprenne pas dans son arrêté l’intégralité des éléments de fait relatifs à la situation du requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D est entré en France le 30 juin 2022 muni d’un visa touristique et a conclu un PACS avec Mme A B, ressortissante française, le 30 janvier 2024, soit moins de cinq mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour le 4 mars 2024. Si le requérant produit des justificatifs de domicile commun et établit disposer d’un emploi en contrat à durée indéterminée depuis août 2022, l’ancienneté limitée de sa relation avec sa partenaire de PACS, l’absence de compte bancaire commun ou d’avis d’imposition conjoint, ne permettent pas d’établir l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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