Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 nov. 2025, n° 2506397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Plenot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2025 par laquelle la commune de Tourrettes-sur-Loup a rejeté leur demande du 27 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
sur l’urgence : que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée pour l’intérêt public (accès des services de lutte anti-incendie) ainsi que sur leur situation (difficultés d’accès à leur propriété) ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l’incompétence négative du maire de la commune à exercer ses pouvoirs de police est de nature à créer un tel doute.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506398, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par courrier en date du 27 août 2025, M. et Mme A… ont sollicité du maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup que celui-ci fasse usage de ses pouvoirs de police afin de remédier à une situation de stationnement anarchique dans la voie d’accès à leur propriété. Les intéressés, par la présente requête, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 octobre 2025 par laquelle la commune de Tourrettes-sur-Loup a rejeté leur demande du 27 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, si les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée pour l’intérêt public (sécurité publique, en particulier accès des services de lutte anti-incendie) ainsi que sur leur situation (difficultés d’accès à leur propriété), il est constant que les difficultés de circulation sur la voie d’accès à leur propriété ainsi qu’à la confiserie Florian ne sont pas nouvelles et, en particulier, qu’elles existaient déjà bien antérieurement à la date d’intervention de la décision attaquée, circonstance qui n’est dès lors pas susceptible de caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Mme A….
Fait à Nice, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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