Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2024 et le 14 août 2024, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 23 février 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 064,64 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023.
Elle soutient que le montant des salaires indiqués sur ses bulletins de paye au titre de la période litigieuse, et qui a été pris en compte par la caisse d’allocations familiales, ne correspond pas aux sommes qui lui ont effectivement été versées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 23 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 064,64 euros portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Pour prendre la décision de récupération de l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a considéré que Mme D… n’avait pas déclaré la totalité de ses salaires pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, en relevant une discordance d’un montant de 6 468,84 euros par rapport aux bulletins de paye transmis par l’intéressée. Pour expliquer cette différence, Mme D… produit une attestation datée du 10 janvier 2023, signée au nom de son employeur, le gérant de la société BH Automobile, indiquant qu’il n’avait pas versé la totalité de ses salaires à Mme D… et qu’il lui était redevable de la somme de 7 535,82 euros correspondant à des salaires impayés de février à décembre 2022. Ce document, qui est au demeurant entaché d’une erreur dans l’orthographe du nom du gérant et sur laquelle le montant des salaires impayés ne correspond pas à la différence relevée par la caisse d’allocations familiales, ne suffit pas pour établir que Mme D… aurait perçu des salaires d’un montant inférieur à ceux qui figuraient sur ses bulletins de salaires pour la période en litige. Par suite, c’est à bon droit, sans méconnaitre les dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rectifié le montant des ressources déclarées par Mme D… pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 à hauteur du montant des salaires indiqués sur ses bulletins de paye.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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