Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2204401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022 et un mémoire enregistré le 29 mai 2024 qui n’a pas été communiqué, M. D A, représenté par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence l’a affecté au poste de cadre intermédiaire au sein de l’unité d’insertion du service territorial d’action sociale (STAS) de Digne, lui a retiré sa délégation de signature, lui a interdit de participer aux astreintes de l’aide sociale à l’enfance et au comité de pilotage dans ce domaine, et a annulé sa participation aux semaines d’information en santé mentale, ainsi que la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général adjoint a rejeté son recours hiérarchique présenté le 18 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 30 septembre 2021 est incompétent à défaut d’une délégation régulière ;
— la commission consultative paritaire n’a pas été consultée ;
— son changement d’affectation constitue une sanction déguisée ;
— la décision du 30 septembre 2021 est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que son changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Durand, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire du grade de conseiller socio-éducatif territorial a été employé par le département des Alpes-de-Haute-Provence, depuis le 1er mai 2021, à l’emploi de responsable d’unité « service social et insertion » du service territorial d’action sociale (STAS) au sein du département. A la suite d’un signalement par son chef de service à la direction générale des services du département, de difficultés d’ordre technique et managérial éprouvées par M. A, et de la réalisation d’une enquête administrative interne, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a décidé, le 30 septembre 2021, de l’affecter aux fonctions de responsable d’unité au sein de l’unité « insertion » du STAS de Digne à compter du 7 octobre 2021, lui a retiré sa délégation de signature, a mis fin à sa participation aux astreintes de l’aide sociale à l’enfance et au comité de pilotage dans ce domaine ainsi qu’aux semaines de formation en santé mentale. Par un courrier du 18 octobre suivant, M. A a exercé un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental, qui a été rejeté par un courrier du 8 décembre 2021. M. A demande au tribunal l’annulation des décisions du 30 septembre et du 8 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-de-Haute-Provence :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée du 30 septembre 2021 que M. A, qui exerçait des fonctions de responsable de l’unité « service social et insertion », a été affecté aux fonctions de responsable de la seule unité « insertion » du STAS de Digne à compter du 7 octobre 2021 et s’est vu retirer la délégation de signature dont il disposait. Cette décision met également fin à sa participation aux astreintes de l’aide sociale à l’enfance et aux comités de pilotage. Elle conduit ainsi à une diminution du périmètre de ses responsabilités. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de ce que la décision modifiant l’affectation de M. A constituerait une simple mesure d’ordre intérieur ne lui faisant pas grief, et dès lors insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision du 30 septembre 2021 en litige a été signée par Mme C B, directrice des solidarités du département des Alpes-de-Haute-Provence, pour la présidente du conseil départemental. Pour justifier de la compétence de sa signataire, le département des Alpes-de-Haute-Provence se borne à produire un arrêté du président du conseil départemental René Massette du 3 juin 2021 accordant une délégation de signature à Mme B en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général adjoint du pôle solidarités-culture-éducation. Toutefois, cet arrêté, édicté par le précédent président du conseil départemental qui n’était plus en fonction à la suite du scrutin organisé pour le renouvellement des conseils départementaux ayant conduit à l’élection d’une nouvelle présidente du conseil départemental des Alpes-de Haute Provence le 1er juillet 2021, ne peut en tout état de cause justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée du 30 septembre suivant, à défaut d’émaner de l’autorité délégante à cette date. En outre, aucun élément versé au dossier ou librement accessible au juge et au parties ne permet de pallier le défaut de justification d’une délégation de signature valable en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A et tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 8 décembre 2021 rejetant le recours administratif de M. A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente du département des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département des Alpes-de-Haute-Provence à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: Les décisions des 30 septembre et 8 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204401
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