Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025 Mme B… A… représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle C… a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police ou à tout Préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, d’enjoindre à Monsieur C… ou à tout Préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est bien recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
- elle justifie d’une situation d’urgence car elle ne pourra pas poursuivre les études entamées depuis son arrivée en France en 2019 à l’âge de 13 ans ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ; et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste en n’utilisant pas son pouvoir général de régularisation des ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie pas la situation d’urgence qu’elle invoque et lié à l’interruption de ses études supérieures :
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2518721 enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Bâton, avocat de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle C… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Police ou à tout Préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, d’enjoindre à Monsieur C… ou à tout Préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour établir la situation d’urgence exigée par les dispositions susvisées du code de justice administrative, Mme A… se borne à soutenir qu’étant entrée en France en 2019 à l’âge de 13 ans, elle a suivi une scolarité exemplaire, a obtenu son baccalauréat mention métier de l’accueil le 4 juillet 2025 avec mention assez-bien et s’est inscrite en première année de langue étrangère appliquée à l’université de Paris 8 et que ce refus de titre de séjour va compromettre la poursuite de cette inscription et de ses études. Toutefois, d’une part, et comme le relève C…, la requérante ne produit aucun élément concret de nature à établir ce risque d’interruption. D’autre part, le préfet produit une convocation pour le mardi 14 octobre 2025 à 9 h en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas la situation d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de suspension et d’injonction de sa requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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