Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2024, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 5 mars 2024, le groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au bénéfice de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le B soutient que :
— eu égard à son objet, il présente un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté dès lors que l’autorisation délivrée prendra effet à compter du 1er mars 2024 et impactera l’ensemble des usagers des espaces concernés par l’autorisation ;
— le périmètre de survol autorisé est trop large et imprécis de sorte que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles qui sont susceptibles de faire l’objet du traitement autorisé par l’arrêté litigieux ;
— les motifs de fait sur lesquels se fonde l’arrêté ne permettent pas de considérer que l’administration a justifié, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la préfecture du Doubs ne pouvait employer pour l’exercice de la prévention d’une éventuelle atteinte à la sécurité des personnes et des biens d’autres moyens moins intrusifs que celui de l’emploi de deux caméras, 24 heures sur 24 pendant 3 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " () II.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. / III.- Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. / IV.- L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies () ".
3. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Doubs a autorisé, du 1er mars au 31 mai 2024, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images, par le biais de caméras installées sur deux aéronefs télé pilotés, au profit de la direction générale des douanes et droits indirects au titre de la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le B, l’arrêté querellé a fixé un périmètre strictement délimité pour l’usage de ces caméras dès lors que son article 3 dispose que : « La présente autorisation est limitée au périmètre géographique défini par le critère de compétence géographique de la direction des douanes à l’exclusion du survol des zones habitées ou de populations et sera circonscrit aux secteurs de la frontière avec la Suisse dans les zones de Morteau et Pontarlier notamment les lieux listés ci-dessous: – Le Gardot / -Nid du Fol / -Verrières-de-Joux / -Les Fourgs / -La Ferrière-sous-Jougne / -Landoz-Neuve (D389 entre Mouthe et Les Charbonnières) / -Le Chauffaud / -Col France / – Les Pargots / -Biaufond ».
5. En second lieu, si le B soutient qu’il n’est pas démontré que le service des douanes ne pouvait employer d’autres moyens moins intrusifs que celui de l’emploi de deux caméras, 24 heures sur 24 pendant 3 mois, pour assurer sa mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, le préfet du Doubs expose dans son mémoire en défense que de nombreuses infractions à la législation sur les tabacs, les stupéfiants ou les déchets sont relevées dans le Doubs sur la zone de la frontière suisse et qu’en raison des nombreux points de passage avec la Suisse sur ladite zone, il est impossible pour les agents des douanes de lutter efficacement contre ces trafics s’ils ne peuvent pas s’appuyer sur un drone qui leur permet de surveiller plusieurs points de passage sans avoir à se projeter à chaque fois sur un point précis. En outre, il n’est pas contesté que la mise en place d’un point de contrôle fixe par les douanes perd très rapidement en efficacité compte tenu de la circulation de l’information entre automobilistes et donc entre potentiels trafiquants qui peuvent ainsi éviter le point de contrôle et emprunter un autre point de passage frontalier ne faisant pas l’objet d’un contrôle douanier. A ce titre, la discrétion d’un drone permet de pallier à cette difficulté. Enfin le représentant du préfet a fait valoir à l’audience que le département du Doubs comportait 17 points de passage sur sa frontière avec la Suisse et que respectivement 2 000 et 5 000 véhicules franchissaient chaque jour la frontière au niveau de Pontarlier et de Villers-le-Lac. Il a ajouté que, depuis le 1er janvier 2024, le service des douanes avait procédé à 16 saisies de stupéfiants ou autres marchandises prohibées sur l’un des points de passage. Compte tenu de ces éléments, l’autorisation de capter, enregistrer et transmettre des images, par le biais de caméras installées sur deux aéronefs télé pilotés sur une partie du secteur frontalier du Doubs et pour une période limitée dans le temps apparait nécessaire et n’est pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le B n’établit pas que l’arrêté dont il demande la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles qui sont susceptibles de faire l’objet du traitement autorisé par l’arrêté litigieux. La requête doit donc être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au B une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400397
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