Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2024, n° 2407578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 mai 2024, N° 2402682 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident à Mme B et a enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur cette demande et de mettre dans l’attente Mme B en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
I°/ Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n°2407578 (initialement enregistrée sous le n°2402682), Mme A B, représentée par Me Miran, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, de liquider l’astreinte de 50 euros fixée dans cette ordonnance à la somme de 1 400 euros, de fixer le montant de l’astreinte à 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 3 mai 2024.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 octobre 2024.
II°/ Par des demandes enregistrées sous le n°2406222 les 19 août, 1er octobre et 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte de 50 euros fixée dans l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 10 250 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de l’Isère n’a pas intégralement exécuté l’ordonnance du 3 mai 2024. Si elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 24 juillet 2024, le préfet de l’Isère n’a pas pris une décision expresse sur sa demande de carte de résident.
La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024, en présence de M. Muller, greffier, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2406222.
2. Par une requête n°2407578 enregistrée le 10 juin 2024, Mme B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, de liquider l’astreinte de 50 euros fixée dans cette ordonnance à la somme de 1 400 euros et de fixer le montant de l’astreinte à 150 euros par jour de retard. Par une requête n°2406222 enregistrée le 19 août 2024, Mme B demande au juge des référés de liquider l’astreinte de 50 euros fixée dans l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 10 250 euros. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, présentées par la même requérante, pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2402682 :
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Par une ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme B et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais d’exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 3 mai 2024.
5. Si Mme B s’est vue remettre, depuis la notification de l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024 une attestation de prolongation d’instruction, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Isère a pris une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de Mme B, mesure également ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l’Isère n’a pas intégralement exécuté l’ordonnance du 3 mai 2024.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B pour la période commençant à compter du 4 juillet 2024 et courant, jusqu’à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 4 000 euros.
Sur la demande de réévaluation de l’astreinte :
7. Il n’y a pas lieu en l’état d’augmenter le montant de l’astreinte journalière.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2406222.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2402682 du 3 mai 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 4 000 euros. Cette somme sera versée à Mme B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2406222 et N°2407578
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