Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2516723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Maouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit se rendre à Beyrouth pour des raisons familiales le 23 juin 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme C a fait l’objet d’une décision favorable le 14 avril 2025 et qu’elle est convoquée le 19 juin 2025 pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Maouche, avocat de Mme C, qui demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre son titre de séjour. Elle confirme par ailleurs avoir été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C, ressortissante libanaise née le 2 août 1960, a été informée de ce que le préfet de police avait pris une décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » et que, dans l’attente de la fabrication de ce titre, elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi que cela a été confirmé lors de l’audience publique, ce document autorise Mme C à franchir les frontières de l’espace Schengen et donc à voyager vers le Liban le 23 juin prochain. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. D’autre part, si Mme C demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre son titre de séjour, elle ne justifie de l’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une telle mesure dès lors que, comme il vient d’être dit, elle est désormais munie d’un document justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de voyager.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à la délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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