Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2100914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. C… A…, re résenté ar Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et la ca italisation de ces intérêts, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été ex osé à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- les observations de Me Tizot, substituant Me Macouillard, re résentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 3 décembre 2020, adressé au ministre des armées, M. A… a vainement demandé la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures articulières d’hygiène a licables dans les établissements où le ersonnel est ex osé à l’action des oussières d’amiante com ortait des dis ositions interdisant l’ex osition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et im osait aux em loyeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmos hère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. En l’es èce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le
7 août 2020 ar Naval Grou , que M. B… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante entre le 22 mai 1964 et le 30 se tembre 1994. Il n’est as contesté que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, ne s’est as conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du 17 août 1977 récité et ne les a as effectivement mises en œuvre. Cette absence de mesures de rotection est corroborée ar les attestations d’anciens collègues de travail de M. A…, versées au dossier. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité.
Sur l’exce tion de rescri tion :
5. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du
31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
7. Le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ASCAA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du
31 décembre 1968.
8. En l’es èce, M. B… a exercé en qualité de mécanicien de maintenance, rofession, tout comme l’établissement au sein duquel celle-ci a été exercée (Direction des constructions navales de Saint-Tro ez, notamment l’atelier d’ajustage et de montage), sont mentionnés dans l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux oints 6 et 7 que le requérant a eu connaissance du risque à l’origine du réjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande ré aration, au lus tard, à com ter de la date de ublication de l’arrêté du 21 avril 2006, soit le 10 mai 2006. Dès lors, en a lication des dis ositions récitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de rescri tion a couru du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il était donc ex iré à la date à laquelle M. A… a formé sa réclamation réalable.
9. Il résulte de ce qui récède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
D. HELAYEL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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