Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
elle est disproportionnée dans ses modalités et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 à 9h14, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, soutient en outre que la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée à tort sur les dispositions du paragraphe 1, c) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, et précise, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 de ce règlement, que sa demande d’asile présentée en Allemagne a fait l’objet d’un rejet ;
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 2004, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de l’Essonne le 12 août 2025. Par deux arrêtés du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Allemagne et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 12 août 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remis à M. B…. Ces documents, rédigés en lingala, que le requérant parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en lingala le 12 août 2025 au sein de la préfecture de l’Essonne, dont il a signé le résumé. L’intéressé ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le document d’identification à partir du fichier Eurodac, que, conformément à ce qu’il a déclaré lors de son entretien du 12 août 2025, M. B… a présenté une demande d’asile en Grèce le 18 novembre 2019, puis une autre en Allemagne le 30 janvier 2023. Dès lors qu’il a introduit cette demande d’asile en Allemagne, le préfet du Bas-Rhin a pu adresser aux autorités allemandes une demande de reprise en charge, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S’il a fait cette demande au titre du paragraphe 1, b) de l’article 18, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge demandée en se fondant sur le paragraphe 1, c), après examen de la situation de l’intéressé. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif français d’apprécier la légalité des décisions prises par les autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin a pu fonder la décision en litige sur les dispositions du paragraphe 1, c) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 sans l’entacher d’une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article 17, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… soutient qu’il ne veut pas retourner en Allemagne car sa demande d’asile y a déjà fait l’objet d’un rejet, il n’est pas établi que les autorités allemandes feraient obstacle au réexamen de cette demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de ne pas conserver en France sa demande d’asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans ses modalités, disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des arrêtés du 4 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La géffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Référé précontractuel ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pacs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Riga ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Directive (ue) ·
- Lituanie ·
- Refus ·
- Sérieux
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Extensions
- Polynésie française ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Pacifique ·
- Education ·
- République ·
- Saisine ·
- Enseignant ·
- Pouvoir discrétionnaire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.