Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2401500
TA Limoges
Rejet 27 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour en constituer le fondement.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet pouvait légalement obliger M me A à quitter le territoire sur le fondement des dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à son droit n'était pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'avait pas pour effet de séparer M me A de ses enfants et que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2401500
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401500
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2401500