Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2524702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa situation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit une pièce, enregistrée le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 31 octobre 1997, entré en France le 21 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 9 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et, par une décision du 25 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du
1er août 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, il ne ressort d’aucun terme de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’ait pas examiné de manière sérieuse et personnelle la situation de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui fait valoir être entré en France en 2022, a signé un contrat d’apprentissage en septembre 2024 en qualité d’employé commercial qu’il a exercé au moins jusqu’au mois d’août 2025. Toutefois, il n’établit, ni même allègue disposer d’autres liens privés et familiaux en France. Par suite, compte tenu de la nature et l’intensité de liens privés et familiaux en France de M. A…, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… soutient être exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le Bangladesh, il n’établit pas, en se bornant à verser les éléments qu’il avait versés devant l’OFPRA et la CNDA, être personnellement et actuellement exposé à un tel risque et ce alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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