Annulation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2407956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2024 sous le n° 2407956, M. B C, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Ariège de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les circonstances humanitaires invoquées n’ont pas été retenues ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 19 et 20 décembre 2024 sous le n°2407770, M. B C, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application des de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est privé de base légale dans la mesure où il est fondé sur une décision du préfet de l’Ariège du 7 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, substituant Me Amari de Beaufort, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 24 août 1982 à Vushtrri (Yougoslavie), est entré en France le 14 août 2021. Par un arrêté en date du 7 décembre 2024, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté en date du
11 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées, n° 2407956 et 2407770, concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Ariège a donné délégation de signature à Mme E D, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Girons, à l’effet de signer dans les cadres des permanences qu’elle assure, toute décision nécessitée par une décision d’urgence, et notamment la mise en place de mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était de permanence le 7 décembre 2024. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Plus particulièrement, contrairement à ce qu’indique le requérant, le préfet a indiqué que l’intéressé déclarait être marié à une compatriote kosovare et que de leur union étaient nés cinq enfants, de sorte que les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale ont été examinés. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de gendarmerie le 7 décembre 2024 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses enfants scolarisés, de l’accompagnement spécialisé dont ont besoin deux d’entre eux et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, si l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 14 août 2021, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2022. En outre, à la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 24 août 2022. Par ailleurs, la promesse d’embauche du 16 décembre 2024 produite, ainsi que les attestations du Secours Catholique établissant qu’il a suivi avec assiduité des ateliers de langue française de septembre 2021 à
avril 2023 et de l’association Jamais sans Toit Aveyron précisant mettre un logement sous contrat d’occupation temporaire à disposition de l’intéressé et de sa famille, tout comme les cartes de résident de ses deux frères et de leurs épouses, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifient pas d’une particulière intégration sur le territoire national. De surcroît, si le requérant se prévaut également de la présence en France de son épouse et de ses cinq enfants mineurs, dont quatre sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment au Kosovo, d’où est également originaire son épouse, et où sont nés quatre de leurs enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants de l’intéressé ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire national, ni qu’ils ne pourraient pas bénéficier, dans leur pays d’origine, du suivi adapté à leur état de santé en ce qui concerne les deux plus jeunes. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège n’a pas porté au droit de
M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C et de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de
l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En l’espèce, M. C ne fait état d’aucun risque particulier en cas de retour au Kosovo, et refuse de donner des détails sur ce qu’il aurait pu vivre dans son pays d’origine. Au surplus, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, il ne justifie d’aucun élément propre à sa situation personnelle, contemporain de la décision attaquée, caractérisant un risque d’être exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation au regard des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à son obligation de quitter le territoire français. S’il est vrai que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C est père de cinq enfants mineurs, dont quatre sont scolarisés depuis quatre années. Le dernier de ses enfants, né le 20 février 2023, postérieurement à la première mesure d’éloignement édictée à son encontre, fait en outre l’objet d’un suivi cardiologique. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, ces éléments sont de nature à constituer une circonstance particulière au sens de
l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire au requérant. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Ariège du 7 décembre 2024 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et, par voie de conséquence, la décision du préfet de l’Aveyron du
11 décembre 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulées.
Sur les conséquences de l’annulation :
16. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il lui appartienne d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de réexamen et d’autorisation de dépôt d’une demande de titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 3 : L’arrêté du préfet de l’Aveyron du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. C qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de l’Ariège du 7 décembre 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Amari de Beaufort, et aux préfets de l’Ariège et de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2407770
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- État
- Soulte ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Stipulation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- En l'état ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Visa ·
- Etats membres ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Volonté
- Enfant ·
- Turquie ·
- Reconnaissance ·
- Vie privée ·
- Paternité ·
- Congo ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Chambres de commerce ·
- Tarifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.