Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2407551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination vers lequel elle est susceptible d’être éloignée, l’a obligée à se présenter au commissariat deux fois par semaine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant dans les sept jours suivant la notification du jugement une autorisation de séjour valable pour la durée de l’instruction de la demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne justifie pas que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale conformément aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision relatives à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les mesures de surveillance :
— l’obligation de présentation au commissariat est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Morbihan a produit, le 25 février 2025, après la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France le 2 mai 2022. Le 29 juin 2022, elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 14 mars 2023, confirmée le 19 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 28 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 542-4, et mentionne les éléments de faits sur lesquels il se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs aux conditions de séjour de Mme A en France, à son état de santé, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans une composition collégiale.
5. Le préfet du Morbihan a produit dans le cadre de la présente instance l’avis émis le 28 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de Mme A, dont il ressort qu’il est intervenu à la suite d’une décision collégiale. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Le préfet du Morbihan s’est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 mai 2024, qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’une part, il en résulte que la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet devait se prononcer sur l’effectivité de son accès aux soins dans son pays d’origine. D’autre part, si Mme A conteste l’appréciation du préfet sur sa capacité à voyager sans risque pour sa santé vers son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme A, qui résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de la vie privée et familiale en France dont elle se prévaut. En outre, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et y avoir vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Mme A n’a pas demandé un titre de séjour sur ce fondement, que le préfet du Morbihan n’a pas examiné. En tout état de cause, la requérante n’allègue aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel justifiant que sa situation soit régularisée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
13. Il ressort de ce qui a été exposé au point 2 que la décision de refus de séjour a été suffisamment motivée. En application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
15. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ayant été abrogées le 28 janvier 2024 par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de présentation au commissariat :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à se présenter au commissariat deux fois par semaine serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
19. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme A n’est pas fondée à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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