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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2516382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
La requête de M. A… tend à l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé en qualité d’agent de sécurité depuis le 1er janvier 2024 au sein de l’établissement de la société Main Sécurité, situé boulevard Ney à Paris et est appelé du fait de son contrat de travail à exercer son activité dans plusieurs départements relevant du ressort territorial de plusieurs tribunaux administratifs. Ainsi, le présent litige relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l’établissement dans lequel travaille le requérant. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… à cette juridiction, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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