Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500999 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle France Travail a refusé sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er décembre 2024.
Par un courrier du 14 février 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant qu’une médiation préalable a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. En vertu de l’article R. 5312-47 du code du travail : « » La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () « . Aux termes de l’article R. 5312-48 du code : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 février 2025 au moyen de l’application Télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n’a produit aucun élément établissant que la procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal a été réalisée, en application des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a saisi le médiateur régional. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional de France Travail Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur régional de France Travail Occitanie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au médiateur régional de France Travail Occitanie et à France Travail Occitanie.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025
La greffière,
M. B
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