Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2514868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 et un mémoire du 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et de le mettre, dans l’attente de cette décision, en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par un signataire incompétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- le droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- il méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été mis à même de présenter des observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le préfet ne justifie aucunement pour quel motif il a choisi de déroger à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur la décision contestée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’édiction d’une telle mesure pour une durée de deux ans est manifestement disproportionnée, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il justifie de circonstances humanitaires et où il est respectueux de l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que M. A… a demandé l’asile en Espagne et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la demande d’asile formée par l’intéressé auprès de ces autorités aurait été définitivement rejetée, de sorte que l’intéressé ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant sénégalais, né le 12 décembre 1997, entré en France en 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition du 29 avril 2025 et de la fiche AGDREF que M. A… a sollicité le bénéfice d’une protection internationale et que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». L’intéressé bénéficiait ainsi en application des dispositions précitées de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à son transfert effectif vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas fourni d’éléments sur l’évolution de la situation du requérant en se contentant de mentionner dans l’arrêté attaqué que l’intéressé avait été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile valable du 18 janvier 2024 au 17 mai 2024, ne pouvait pas légalement obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a désigné le pays de désignation, refusé un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’annulation des décisions attaquées, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans les quinze jours de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un tel réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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