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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 août 2025, n° 2520075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du Directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au Directeur territorial de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au Directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— elle n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le Directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A, ce dernier assisté de M. B, interprète en langue dari.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 22 mai 2025 auprès de la préfecture de police une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait dissimulé l’existence d’une protection internationale accordée par la Grèce. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile () ». Pour édicter la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance, contestée, que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Toutefois, pour démontrer de la réalité de cette assertion, l’OFII se borne à produire, en défense, un document du 12e bureau du service de l’administration des étrangers de la délégation à l’immigration de la préfecture de police portant, dans un encadré intitulé « faits constatés par l’autorité administrative » la mention manuscrite " DA [ou « PA »] fraude PI (Grèce) « suivie de la mention manuscrite, d’une autre couleur et d’une autre main, » dissimulation ". Dans ces circonstances, en l’absence de toute note des autorités grecques, ou de tout autre document démontrant que le requérant aurait introduit une demande d’asile auprès des autorités grecques, que celles-ci l’auraient accepté, et que cette issue positive lui aurait été notifiée, l’OFII n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que M. A avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce et lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du Directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2520075/8
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