Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2329202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation du 27 novembre 2023 de l’arrêté d’expulsion du 28 mai 2001 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou subsidiairement un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que le refus d’abrogation du 27 novembre 2023 a été abrogé par l’arrêté ministériel du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…),les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par un arrêté ministériel du 18 mars 2024, abrogé la décision implicite de rejet d’abrogation en date du 27 novembre 2023 de l’arrêté d’expulsion émis le 28 mai 2001 à l’encontre de M. B…. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du refus implicite d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 28 mai 2001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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