Rejet 7 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2413407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2024, N° 2421384/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2421384/12/3 du 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le 5 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Dini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 juillet 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 29 janvier 1981, a sollicité l’asile le 22 février 2019. Par une décision du 28 juin 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 26 novembre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par deux arrêtés du 23 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions et mesures relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et notamment les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifiée, et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de police, notamment que M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’asile en 2019 et ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de son mariage contracté le 30 juillet 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il vit. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, à savoir son acte de mariage, un avis de loyer de juillet 2024 au seul nom de son épouse, des factures d’électricité à son propre nom pour les mois de juillet et août 2024, une attestation d’hébergement établie postérieurement à la décision contestée et des photographies non datées, de l’ancienneté de la communauté de vie avec son épouse. Si l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 20 mars 2024, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 20 juillet 2024. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle manifestée par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec la société IDF Ménage conclu le 29 octobre 2021 et d’un avenant à son contrat de travail en date du 27 mai 2022, il ne justifie pas de la permanence de cette activité professionnelle à la date de la décision contestée. L’intéressé n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. En outre, les faits de conduite sans permis et refus d’obtempérer pour lesquels il a été interpellé le 22 juillet 2024, et dont il reconnaît la matérialité, sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les faits pour lesquels M. A a été interpellé et qu’il reconnaît sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 23 juillet 2024, qu’il aurait déclaré ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, l’intéressé s’est soustrait à trois mesures d’éloignement édictées respectivement par le préfet des Yvelines le 9 décembre 2019, par le préfet du Val d’Oise le 25 mai 2020 et par le préfet des Yvelines le 11 août 2021. Par suite, et alors même que M. A établit disposer de garanties de représentation suffisantes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui octroyer le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Le requérant se prévaut de sa relation conjugale et de son insertion professionnelle. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas de l’ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées et sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Les seuls éléments invoqués ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que le préfet s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 juillet 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2413407
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Besoin de logement ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Rejet ·
- Consommation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Ressortissant étranger ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Réputation ·
- Observation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Réponse ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Algérie ·
- État ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Besoin alimentaire ·
- Astreinte ·
- Aide ·
- Désistement ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.