Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2203763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2022, 8 février 2024, et 11 avril 2024, M. B…, représenté par Me Fortat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 20 janvier 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Lévézou Pareloup (CCLP) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable sur son territoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées section AO n°40 et 61, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est démontré ni qu’une note de synthèse a été adressée aux conseillers communautaires avant l’approbation du PLUi ni que cette note comporterait les éléments d’information suffisants ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme ;
- la réglementation applicable au sein de la zone Ap est incohérente au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lesquels prévoient, notamment, de protéger les outils de travail agricole et de soutenir la diversification des exploitations agricoles ;
- la réglementation applicable en zone Ap porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
- le classement des parcelles AO n°40 et 61 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023, 12 mars 2024 et 10 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la CCLP, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fortat, représentant M. B…, et de Me Petit, substituant Me Pyanet, représentant la communauté de communes Lévézou-Pareloup.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2018, la communauté de communes Lévézou-Pareloup (CCLP) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le projet de plan, arrêté le 6 mai 2021, a été soumis à enquête publique du 27 septembre 2021 au 28 octobre suivant, période au terme de laquelle le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions le 29 novembre 2021. Par délibération du 20 janvier 2022, ladite communauté de communes a approuvé le PLUi. Par la présente instance, M. A… B… demande l’annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la CCLP s’est basée, pour déterminer l’évolution annuelle de sa population, sur l’objectif de 0,25% prévu par le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Toutefois, un tel objectif, défini au niveau de l’ensemble du territoire couvert par le Scot, repose sur des réalités territoriales disparates, le bassin de vie du Pays de Salars connaissant une croissance démographique constante (+6,25% entre 2008 et 2019) cependant que le bassin de vie de la CCLP connaît une diminution permanente de sa population depuis 1968, avec une perte de près de 30% en cinquante ans, cette tendance ne s’étant pas infléchie ces dernières années, les données INSEE produites à l’instance révélant que le nombre d’habitants est passé, dans ce bassin de vie, de 5 468 en 2015 à 5 312 en 2020 et que la baisse de population constatée entre 2013 et 2018 est de 0,4%. En ce sens, l’autorité environnementale avait relevé, dans son avis du 22 juillet 2021, que l’ambition affichée par le rapport de présentation d’accueillir 300 nouveaux habitants à l’horizon 2030 constituait une perspective fortement éloignée de la tendance constatée par l’INSEE. Ainsi, le taux de croissance retenu de 0,25% apparaît très optimiste au regard de la réalité des dernières années et non justifié, le classement du territoire du Lévézou en zone de revitalisation rurale ne pouvant, à lui seul, en l’absence de toute politique de dynamisation du territoire précisément définie, expliquer un tel taux. En outre, sur la base d’une surestimation de la croissance de sa population, la CCLP a défini un besoin de logements s’élevant, d’ici 2030, à 230, soit 45 logements issus de la reconquête de l’existant et 185 logements neufs. Or, il ressort des pièces du dossier que l’objectif de mobilisation de 45 logements existants, correspondant à 15% des logements recensés sur l’ensemble du territoire de la CCLP, est inférieur au taux de mobilisation réelle entre 2008 et 2018, qui s’établissait alors à 18,77%. En outre, ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis sus-évoqué, alors que le projet de PLUi identifie un potentiel de 140 bâtiments susceptibles de changer de destination, ceux-ci ne viennent pas, au moins pour partie, en déduction du besoin de logements neufs estimés. Il s’ensuit que le rapport de présentation, qui repose à la fois sur une surestimation de l’évolution de la population mais aussi sur une surestimation du besoin de logements neufs, a conduit à une évaluation notablement excessive de la consommation à venir d’espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle a été déterminante dans le cadre de la définition du règlement graphique. Dès lors, M. B… est fondé à obtenir, pour ce motif, l’annulation de la délibération attaquée ainsi que, par voie de conséquence de la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette même délibération.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que la communauté de CCLP demande sur leur fondement. En revache, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de la communauté de communes Lévézou Pareloup du 20 janvier 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B… dirigé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : La communauté de communes Lévézou Pareloup versera à M. B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… ainsi qu’à la communauté de communes Lévézou Pareloup.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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