Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A représenté par la SCP Thémis Avocats § associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Nièvre lui a interdit d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques ou sportives mentionnés à l’article L 322.-1 du code du sport pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence est en l’espèce caractérisée, compte tenu des effets de la masure de suspension sur son activité professionnelle principale ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
• elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’avis émis par le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
• elle est fondée sur des faits non établis et n’étant en tout état de cause pas de nature à être constitutifs d’une agression sexuelle ;
• la décision a été prise a été prise en violation de l’article L. 212-13 du code du sport, son comportement ne pouvant être regardé comme présentant un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants, et est disproportionnée dès lors qu’elle lui interdit toute activité, y compris auprès de majeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502711, enregistrée le 23 juillet 2025.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10 heures 15, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés,
— les observations de Me Weber représentant M. A qui a repris les moyens et conclusions de la requête, et de M. C représentant la préfète de la Nièvre, qui a repris les observations du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Nièvre lui a interdit d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques ou sportives mentionnés à l’article L. 322.-1 du code du sport pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M-E. Laurent
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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