Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2024, n° 2319292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319292 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de sa décision du 13 mars 2023 rejetant sa demande de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure d’accueil provisoire jeune majeur ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui octroyer un contrat jeune majeur, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui assurer durant cet examen une prise en charge dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la maire de Paris conclut au rejet de sa requête.
Elle fait valoir que, suite à la suspension de la décision litigieuse par le juge des référés le 28 août 2023, Mme A est bénéficiaire d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 25 mars 2024, dont le conseil de Mme A est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Peschanski et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319292/6-1
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