Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2427387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427387 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le droit de demande d’asile politique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par une décision du 7 mars 2025, le président du bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mars 2025, le président du bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire qu’il a présenté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence de récit circonstancié étayé par des pièces de nature à justifier des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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