Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 nov. 2024, n° 2216331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Qnia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle dès le prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CNAPS au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur des faits irrégulièrement portés à la connaissance du CNAPS, eu égard à la décision du procureur de la République de Bobigny en date du 12 août 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a régulièrement été communiquée au CNAPS le 29 novembre 2022. Un délai de deux mois lui a été imparti pour produire ses observations en défense.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin suivant.
Un mémoire en défense, produit par le CNAPS, a été enregistré le 25 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, ce mémoire, ne faisant état d’aucune circonstance de droit ou de fait survenue postérieurement au 18 juin 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Qnia, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 17 juin 2022 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision en date du 15 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, mentionne que M. C est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été mis en cause en qualité d’auteur, d’une part le 6 février 2001 pour des faits d’acquisition non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de catégorie A ou B ayant donné lieu à un déferrement et, d’autre part, du 1er janvier 2013 au 24 octobre 2017, pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic et port prohibé de munitions ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 ayant donné lieu à une condamnation dont la mention a été effacée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle ajoute que ces mises en cause concernent des faits dont la matérialité est établie, révèlent des comportements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ainsi que des agissements qui constituent un manquement au devoir de probité, démontrant l’incapacité de l’intéressé à se conformer aux règles strictes régissant les activités privées de sécurité. Elle en conclut que le comportement du requérant est incompatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée et s’oppose ainsi à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Ce faisant, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ».
5. M. C se prévaut d’une correspondance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 août 2022 l’informant que les données relatives aux faits mentionnés au point 3 sont maintenues au fichier du traitement des antécédents judiciaires tout en étant assorties d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives, conformément à l’article 230-8 du code de procédure pénale. Toutefois, le requérant n’établit pas, ni du reste ne soutient, que les informations relatives à ces faits ont été obtenues par le CNAPS à la suite d’une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), effectuée dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, postérieurement à ce courrier du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 août 2022, lequel est dépourvu d’effet rétroactif. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Les agissements de M. C exposés au point 3, répétés et récents à la date de la décision attaquée en ce qui concerne les derniers, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. C une carte professionnelle d’agent de sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le CNAPS lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
II- Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge du CNAPS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. L’hôte
Le président,
M. RomnicianuLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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