Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 4 janv. 2024, n° 2115594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, la société 4M, ayant son siège social à Villetaneuse (93), représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 18 400 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société ARCTCE, titulaire de deux marchés publics que lui a attribués le département de la Seine-Saint-Denis, portant sur des travaux au sein des crèches Jules Guesde à Montreuil et Hautes Noëlles à Saint-Denis ;
— deux demandes d’agrément ont été adressées au département de la Seine-Saint-Denis, qui n’y a pas donné suite au motif que les demandes étaient incomplètes ; elle a complété ses demandes d’agrément le 23 mai 2019 ;
— toutes les conditions de l’agrément étaient réunies et elle est donc fondée à obtenir le paiement direct des prestations qu’elle a réalisées, en vertu de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour un montant de 18 400 euros ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir le paiement de ces prestations sur le fondement de l’article 14-1 de la même loi ; sa présence sur le chantier était connue ; en l’absence d’agrément, le maître d’ouvrage aurait dû imposer la constitution d’une caution :
— le département a commis une faute en ne l’agréant pas en tant qu’entreprise sous-traitante, laquelle faute lui a causé un préjudice, estimé à 18 400 euros, dès lors qu’il a fait en sorte qu’elle poursuive les travaux jusqu’à leur terme alors même qu’il savait qu’elle n’était pas payée et qu’aucune garantie n’avait été prise pour qu’elle le fut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice dûment habilité, conclut au rejet de la requête de la société 4M.
Il soutient que :
— les demandes d’agrément de la société 4M étaient incomplètes, et l’assistant à la maîtrise d’ouvrage en a informé la société ARCTCE ; malgré plusieurs relances, le dossier de demande d’agrément n’a pas été complété ;
— la société 4M, qui n’a pas été agréée, ne peut prétendre au paiement direct, par le maitre d’ouvrage, des travaux qu’elle a exécutés ; en refusant le paiement direct, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mm Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’exécution de deux marchés à bons de commande conclus entre le département de la Seine-Saint-Denis et la société ARCTCE pour effectuer des travaux au sein des crèches Jules Guesde à Montreuil et Hautes Noëlles à Saint-Denis, la société ARCTCE a sous-traité une partie des travaux à la société 4M. La demande d’agrément de cette société présentée par la société ARCTCE n’a pas abouti, le département ayant estimé que le dossier de demande était incomplet. Par la présente requête, la société 4M demande au tribunal de condamner le département de la Seine-Saint Denis à lui payer la somme de 18 400 euros au titre du paiement direct du sous-traitant, ou sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement direct des travaux par le maître d’ouvrage :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée applicable au litige : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande « . Aux termes du premier alinéa de l’article 6 de la même loi : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l’ouvrage.
4. Il résulte de l’instruction que la société ARCTCE a présenté deux demandes d’agrément pour la société 4M, en qualité de sous-traitant de premier rang, pour la fabrication et la pose de cuisines et placards. Cependant, le département n’a pas donné suite à ces demandes, qu’il a jugées incomplètes, et a demandé à la société ARCTCE de lui transmettre des pièces complémentaires à jour (attestation de régularité fiscale, URSSAF, KBIS et attestation relative aux congés payés). Il ne résulte pas de l’instruction que ces pièces auraient été transmises au département par la société ARCTCE ou la société requérante. Par suite, les conditions de paiement du contrat de sous-traitance n’ayant pas été agréées par le maître d’ouvrage au sens des dispositions citées au point 2, la société requérante n’est pas en droit de prétendre au paiement direct, par le département de la Seine-Saint-Denis, des travaux qu’elle a exécutés en lieu et place de la société titulaire des marchés.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle du département de la Seine-Saint-Denis :
5. Les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 applicable au litige, relatif au paiement direct des sous-traitants, s’appliquent, en vertu de l’article 4 de la même loi, « aux marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics » sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal à six cents euros. Celles de son titre III, relatif à l’action directe des sous-traitants, s’appliquent, aux termes de l’article 11 de la même loi, « à tous les contrats de sous-traitance qui n’entrent pas dans le champ d’application du titre II ». Et aux termes de l’article 14-1 de la même loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; / – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ".
6. Si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l’action directe, prévu à son titre III, sont exclusifs l’un de l’autre, il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 14-1 qui, d’une part, ne portent pas sur les modalités de mise en œuvre de l’action directe, d’autre part, renvoient notamment à la procédure d’agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II et, enfin, s’appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l’article 11, que ces dispositions s’imposent à l’ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975.
7. En vertu des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, rappelées au point 5, le maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance d’une sous-traitance irrégulière, qu’elle concerne un sous-traitant direct ou un sous-traitant de second rang, s’abstient de prendre toute mesure propre à y mettre fin conformément à ces dispositions, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. La société requérante soutient que le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant, en sa qualité de maître d’ouvrage, de faire régulariser, alors qu’elle en avait connaissance, la situation de sous-traitant dans laquelle elle se trouvait. Elle soutient à cet égard que le département aurait dû imposer la constitution d’une caution.
9. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le département, après avoir reçu les demandes incomplètes d’agrément de la société 4M, a demandé à plusieurs reprises à la société ARCTCE de les compléter, et il ne résulte pas de l’instruction que les pièces demandées aient été transmises au département. Contrairement à ce qui est soutenu, ce dernier ne s’est donc pas abstenu de prendre des mesures propres à mettre fin à la situation de sous-traitance irrégulière dans laquelle se trouvait la société 4M. D’autre part, les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre relative à la sous-traitance n’imposent la constitution d’une caution que dans l’hypothèse où un sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées, ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, ce qui ne correspondait pas à la situation de la société requérante. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les délais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 4M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 4M et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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