Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Sangaré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1983 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2024, a été interpellé, le 29 mars 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme A… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B….
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de fixer le pays de destination, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… ne justifie pas être entré en France régulièrement le 8 mars 2024 et s’y est maintenu de façon irrégulière. En outre, l’intéressé ne justifie pas davantage d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, M. B…, âgé de 42 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 29 mars 2025, résident ses trois enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant à l’encontre de M. B… l’arrêté en litige, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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