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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502326 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mars 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quarante-huit heures, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’ordonnance du 13 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer le 14 mars 2025. Le 15 avril 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 13 mars 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal, malgré un courrier du 2 avril 2025 rappelant au préfet ses obligations. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme A, à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 17 mars 2025 inclus au 15 avril 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, à verser la somme de 3 000 euros à Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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