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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2023, n° 2207970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C F veuve G, représenté par Me Bescou (Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler, après avoir enjoint avant dire droit au préfet de communiquer le rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elle est fondée à solliciter du tribunal, avant dire droit, de faire injonction au préfet de communiquer le rapport rendu par le médecin de l’OFII sur lequel serait fondé l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— la décision de refus de séjour est irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII et du rapport médical sur la base duquel il a été établi alors qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités, et au terme duquel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale car reposant sur une décision elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. F veuve G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou pour Mme F veuve G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F veuve G, ressortissante marocaine née le 3 mars 1970 et entrée en France le 22 juillet 2020, a sollicité le 8 juillet 2021 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant l’état de santé de son fils né le 21 janvier 2009. Par les décisions attaquées du 26 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l 'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions litigieuses du 26 septembre 2022 ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code: « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code: « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences./ Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. En premier lieu, le préfet du Rhône verse au débat l’avis en date du 30 septembre 2021 rendu par le collège de l’OFII, composé des docteurs Fresneau, Gerlier et Lancino qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 7 septembre 2021 par le docteur D qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Les trois membres du collège de l’OFII étaient régulièrement habilités par la décision du 10 août 2021 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet serait tenu de produire le rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En second lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser d’admettre au séjour Mme F veuve G en qualité de parent d’enfant malade, le préfet du Rhône s’est approprié l’avis rendu le 30 septembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé du fils de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme F veuve G fait valoir que son fils est atteint d’une surdité congénitale bilatérale nécessitant un suivi médical et un appareillage auditif bilatéral et qu’il suit sa scolarité en milieu ordinaire en langue française avec des apprentissages adaptés en lecture labiale. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 30 novembre 2022 établi par un médecin généraliste selon lequel son fils A est « appareillé sérieusement sur le plan auditif avec un micro HF » et qu’il doit faire prochainement l’objet, sans plus de précisions, « d’une implantation auditive », la requérante n’établit pas que son fils, qui est déjà appareillé, subirait en cas de retour en Algérie une altération significative d’une fonction importante et qu’il nécessite en l’état actuel une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni par ailleurs qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et bénéficier des apprentissages adaptés à son handicap dans son pays d’origine. Par suite, Mme F veuve G n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils et qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté. En l’absence d’autre élément, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. En second lieu, en l’absence d’autre élément spécifique à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence des précédentes devra être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter avant dire-droit la communication du rapport médical au vu notamment duquel l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F veuve G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F veuve G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F veuve G et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207970
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