Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2404676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 2024 et le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée.
Elle soutient que :
A titre principal :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
A titre subsidiaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs.
Par une lettre du 9 avril 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués pour la première fois plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, Mme B, représentée par Me Vray, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public relevé d’office.
Mme B a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Vray, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 27 décembre 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2018. La requérante a sollicité le 19 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le 19 février 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la requête présentée par Mme B le 13 mai 2024, après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2024 Mme B a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l’espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été invoqué dans ce délai. Ce moyen, a ainsi le caractère d’une prétention nouvelle tardivement présentée et doit être, par suit, écarté comme étant irrecevable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
4. Mme B allègue qu’elle réside depuis le 1er janvier 2018 sur le territoire français. Si la requérante soutient, en outre, vivre depuis août 2018 aux côtés de son compagnon, de même nationalité et titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’en 2029 et des trois enfants de ce dernier nés en 2006, 2007 et 2009 d’une précédente relation, et s’il est établi qu’à la date de la décision attaquée le couple a donné naissance à un enfant né le 19 mars 2020 en France et qu’elle était enceinte d’un second enfant qui naitra le 13 août 2022 près de six mois plus tard, elle produit peu d’éléments sur cette vie commune et sa durée antérieurement à la décision litigieuse. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle significative en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et à la date de la décision litigieuse, date à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Enfin, il ne ressort pas davantage des éléments et des pièces du dossier que cette décision implicite de refus a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant né en 2020, ni celui des trois enfants de son compagnon, protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de ces stipulations à l’égard de son second enfant né postérieurement à la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés précédemment, la situation personnelle et familiale de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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