Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2111414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 5 janvier 2023,
Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 16 novembre 2021 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement d’une somme de 2 875,46 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette, à hauteur de la somme de 100 euros par mois.
Elle soutient que :
— le trop-perçu litigieux résulte de la négligence de son employeur qui a continué, à tort, à lui verser ses salaires pendant son congé de maternité alors qu’elle avait préalablement informé son administration de sa grossesse ;
— la Sécurité Sociale ayant tardé à lui verser les indemnités journalières à laquelle elle avait droit et se trouvant dans une situation financière délicate, elle n’a eu d’autre choix que d’utiliser les sommes en litige ;
— en ce qui concerne la retenue sur traitement qui a été effectuée au mois d’octobre 2022 : elle n’en a pas été informée au préalable et n’a pas donc pu l’anticiper ; aucun échéancier ne lui a été proposé ;
— cette situation la place dans une grande difficulté financière.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne demande à être mise hors de cause.
Elle soutient qu’en application du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, seul le département du Val-de-Marne est compétent pour se prononcer sur l’opposition à exécution présentée par Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le département du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander à Mme C le remboursement de la somme de 2 875,46 euros ; sa responsabilité ne peut être engagée ;
— à titre infiniment subsidiaire, il incombait à Mme C de se rapprocher des services départementaux pour obtenir un échelonnement.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 29 novembre 2024, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente contractuelle, exerce les fonctions d’assistante socio-éducatif au conseil départemental du Val-de-Marne. Le 16 novembre 2021, le département du Val-de-Marne a émis à son encontre un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 2 875,46 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période du 16 août 2021 au 5 décembre 2021 alors qu’elle se trouvait en congé maternité. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, à titre principal, l’annulation de ce titre exécutoire, ainsi que la décharge de l’obligation de paiement des sommes réclamées et, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Sur la mise hors de cause de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne :
2. Le présent litige, qui porte sur la régularité et le bien-fondé du titre de perception litigieux, ne concerne pas les actes de recouvrement de ce titre de perception. Par conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la direction départementale des finances publiques du
Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. En premier lieu, à supposer que Mme C conteste le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre, qui résulterait selon elle de la seule négligence de son administration qui a maintenu le versement de ses salaires malgré son congé maternité, il est, toutefois, constant que la requérante a continué de percevoir son salaire au cours des premiers mois de son congé maternité, qui a débuté le 16 août 2021, et alors que des indemnités journalières lui ont été versées par la Sécurité Sociale au titre de ce congé, fût-ce avec retard. Le département du Val-de-Marne était ainsi fondé à demander le remboursement du trop-perçu de salaire correspondant à la fraction du traitement équivalant aux indemnités journalières.
4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de sa situation financière difficile en raison des charges importantes qu’elle assume pour contester, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, l’avis de somme à payer et demander la décharge de l’obligation de payer la somme due.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer que Mme C ait entendu soutenir qu’en l’absence d’information de l’administration, en amont, de la retenue sur traitement qui a été effectuée au mois d’octobre 2022, elle n’a pas pu " prendre [ses] dispositions " pour s’y préparer, ce moyen est, toutefois, sans incidence sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer. Au demeurant, aucun texte ni aucun principe ne prévoit une telle obligation. Par suite, le moyen allégué en ce sens doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, que les conclusions présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’échelonnement de dette :
7. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme C tendant à ce qu’il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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