Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Mayotte a produit le 18 mai 2025 un arrêté portant retrait de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2025, M. A… B… demande au juge des référés de prendre acte du retrait de l’obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien, né le 28 janvier 1985, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 18 mai 2025, M. A… B… demande au juge des référés de prendre acte du retrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 17 mai 2025.
D’autre part, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B… de ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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