Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2510930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous n° 2510930, M. B… D…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’un défaut d’examen, la préfète de la Drôme ayant omis de se prononcer sur sa demande de changement de statut ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis régulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des articles R. 425-11, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– à supposer qu’il existe, il n’est pas démontré que ledit avis ait été pris par des médecins ayant compétence pour le prendre ;
– il n’est pas démontré que le rapport médical visé à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été établi dans des conditions régulières et ce préalablement à l’avis du collège de médecins ;
– ce rapport médical est entaché d’un défaut d’identification et de compétence de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
– à titre principal, qu’il n’y a plus lieu à statuer en raison du retrait de l’arrêté attaqué par un arrêté du 18 novembre 2025 ;
– à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2510931, Mme A… E…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis régulier du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des articles R. 425-11, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– à supposer qu’il existe, il n’est pas démontré que ledit avis ait été pris par des médecins ayant compétence pour le prendre ;
– il n’est pas démontré que le rapport médical visé à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été établi dans des conditions régulières et ce préalablement à l’avis du collège de médecins ;
– ce rapport médical est entaché d’un défaut d’identification et de compétence de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
– à titre principal, qu’il n’y a plus lieu à statuer en raison du retrait de l’arrêté attaqué par un arrêté du 18 novembre 2025 ;
– à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. M. D… et Mme E…, ressortissants nigérians, nés respectivement le 8 août 1995 et le 19 avril 1996, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 9 juillet 2019. Leurs demandes d’asile, présentées le 22 juin 2020, ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2021 et le 26 juillet 2022. Le 17 avril 2023, ils ont déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade, en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 10 septembre 2025. Le 12 juin 2025, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour. Par les arrêtés attaqués du 25 septembre 2025, la préfète de la Drôme a refusé ce renouvellement, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
3. Les requêtes n° 2510930 et 2510931 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Par des arrêtés du 18 novembre 2025, postérieurs à l’introduction des recours de M. D… et Mme E…, la préfète de la Drôme a retiré les arrêtés du 25 septembre 2025. Par ailleurs, par des décisions du 19 décembre 2025, la préfète a délivré d’une part, à M. D… une carte de séjour temporaire de douze mois portant la mention « salarié » et, d’autre part, à Mme E… une carte de séjour temporaire de douze mois portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 25 septembre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme E….
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… E…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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